Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[M] [P] [K] épouse [I]
C/
[Z] [D] [I]
N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJIN
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 09 Août 2024
ENTRE :
Madame [M] [P] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (VIETNAM)
Chez [V] [I] - [Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
Monsieur [Z] [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR : représenté par Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] [K] et Monsieur [Z] [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 7] (Vietnam). Le mariage a été transcrit aux registres français de l'état civil le 11 juin 1996.
De cette union sont issus trois enfants, majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, Madame [M] [P] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [D] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 7 février 2024, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 mars 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
- attribué à Monsieur [Z] [D] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- constaté l'accord des époux pour voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 450 euros,
- dit que les échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront remboursées par l'épouse, à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Aux termes de son assignation, valant dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [P] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] [I] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 9 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [M] [P] [K], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (Vietnam)
et Monsieur [Z] [D] [I], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 7] (Vietnam)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 19 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] [K] et Monsieur [Z] [D] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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