Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-12.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.799
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Franfinance crédit, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
2°/ de Mme X..., demeurant ..., prise en son temps en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Mobyland, dont les opérations de la liquidation judiciaire ont été clôturées le 6 décembre 1995 pour insuffisance d'actif, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Verdun, M. Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Franfinance a consenti à M. Y... un crédit en vue de l'achat de meubles;
que, faute d'avoir reçu livraison complète, celui-ci n'a procédé à aucun remboursement;
que la société prêteuse l'a poursuivi en justice à cette fin;
que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1995) a annulé le contrat de prêt et condamné M. Y... à payer à l'établissement de crédit une somme égale au capital emprunté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que si, en principe, l'annulation ou la résolution du contrat de prêt à la consommation entraîne pour les parties l'obligation de restituer les sommes déjà perçues et notamment pour l'emprunteur celle de restituer le capital versé pour son compte au vendeur, cette obligation est exclue lorsque le prêteur a commis une faute en versant le capital au vendeur en l'état d'une inexécution antérieure de l'obligation de livraison;
qu'en l'espèce, l'acceptation de l'offre de crédit datant du 16 avril 1991, les fonds avaient été versés au vendeur le 22 avril suivant, soit avant même l'expiration du délai de rétractation de sept jours;
que cependant, l'inexécution du contrat de vente avait été constatée dès le 19 avril, date à laquelle M. Y... avait reçu livraison d'un unique canapé;
qu'en ne recherchant pas si l'établissement de crédit n'avait pas commis une faute en versant les fonds au vendeur après cet événement et avant l'expiration du délai de rétractation, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-20 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... s'était borné à soutenir que les principes de l'enrichissement sans cause étaient inapplicables à la demande de la société de crédit qui ne prouvait pas avoir mis les fonds à sa disposition et que la valeur du mobilier livré devrait, si le principe en était retenu, constituer la mesure de son enrichissement;
qu'il imputait, en outre, à faute à cette société d'avoir accordé le prêt sur la recommandation et au profit d'un vendeur en état de cessation des paiements;
que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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