Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 22/38400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2XO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Diana GIULIANI, Avocat, Toque 717
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Théo NZASHI LUHUSU, Avocat, #D0360
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[L] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [Y] [R], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9]. Préalablement à leur union, ils ont conclu le 13 novembre 2012, un contrat de mariage, devant Maître [P], Notaire à Paris, et ont opté pour le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Madame [R] épouse [M] a été déboutée de sa demande de délivrance d'une ordonnance de protection par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022.
Par exploit d'huissier régulièrement signifié le 27 septembre 2022, Madame [R] épouse [M] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A la suite de la demande en divorce, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 30 novembre 2022, a :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [U] [M] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter des échéances du loyer et des charges y afférentes ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels suivants par Monsieur [U] [M] à son épouse, Madame [Y] [R] épouse [M], au besoin par l'intermédiaire d'un tiers de confiance :
- Deux foulards [Localité 7]
- Boucles d'oreilles Dior avec perles
- Bracelet [Localité 7] noir en cuir avec fermeture dorée
- Montre Cartier dorée avec bracelet orange foncé
- Montre Baume et Mercier argentée avec bracelet marron foncé
- Chaîne longue dorée avec perles
- Collier court avec perles
- Alliance en or blanc sertie de diamants
- Bague ancienne en or blanc avec diamant au milieu
- Ceinture [Localité 7] bleu foncé et beige avec fermeture dorée ;
- dit que les autres biens au domicile conjugal dont la propriété de l'épouse n'est pas contestée feront l'objet d'une remise amiable dans les mêmes conditions ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence;
- dit que chacun des époux assumera par moitié le règlement des dettes de ménage ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [Y] [R] épouse [M] de sa demande de prise en charge par moitié par l'époux des crédits qu'elle déclare avoir contractés pour les besoins du ménage;
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de la présente décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 février 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2022,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 3] à [Localité 11] (Ukraine)
et
Monsieur [M] [U], [Z], [H] né le [Date naissance 2] à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 3 avril 2022 ;
DIT que Madame [R] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 23 Avril 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment