Cour d'appel, 25 septembre 2014. 14/03058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03058
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03058
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Février 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 10/ 14627
APPELANTE
Madame Françoise Colette X...
demeurant...
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1353
INTIMÉS
SARL ABSOLU IMMO prise en la personne de son gérant ou tous représentants légaux
ayant son siège au 26 rue Charles de Gaulle-91530 SAINT CHERON
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2012 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris
Monsieur Daniel Roger René Y...
demeurant ...
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame Patricia Florence Y...épouse Z...
demeurant ...
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Association L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE prise en sa qualité de curateur de Melle Corine Y...
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 315 Square des Champs Elysées-91000 EVRY
Représenté par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
Mademoiselle Corine Henriette Olga Y...
demeurant ...
Représentée par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Christophe A...es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABSOLU IMMO
demeurant ...
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 27 août 2013 par remise à une personne présente à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté Mme Françoise X... de toutes ses demandes,
- débouté M. Daniel Y..., Mme Patricia Y..., épouse Z..., Mme Corinne Y... (les consorts Y...), l'association Union départementale des associations familiales de l'Essonne (UDAF) et la SARL ABSOLU IMMO de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme X... aux dépens comprenant les frais de l'instance de référé et d'expertise.
Vu les dernières conclusions du 21 août 2013 par lesquelles Mme X..., appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- vu le rapport de l'expert,
- vu les articles 1641, 1131 et 1147 du Code Civil,
- homologuer le rapport de l'expert,
- constater l'existence de vices cachés rendant le pavillon impropre à sa destination à savoir l'usage d'habitation,
- dire la clause d'exclusion de garantie nulle,
Subsidiairement,
- constater la mauvaise foi des vendeurs et dès lors dire que la clause d'exclusion de garantie lui est inopposable,
- retenir la responsabilité de la société ABSOLU IMMO,
- en conséquence, condamner les intimés in solidum au paiement des sommes suivantes :
. 80 207, 67 ¿ HT en réparation du préjudice subi à raison des travaux de réhabilitation du bien,
. 30 000 ¿ en réparation du trouble de jouissance en application de l'article 1382 du Code Civil,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, dépens en sus,
- dire que les prononcées à l'encontre de M. A..., en qualité de mandataire-liquidateur de l'agence ABSOLU IMMO, seront portées au passif de la liquidation au titre de créance privilégiée.
Vu les dernières conclusions du 15 octobre 2012 par lesquelles M. Daniel Y... et Mme Patricia Y..., épouse Z..., prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer Mme X... irrecevable ou, en tout cas mal fondée en ses demandes, l'en débouter.
A titre subsidiaire,
- limiter l'éventuelle condamnation à intervenir à la valeur de la partie construite du bien vendu, soit 34 000 ¿,
- condamner la société ABSOLU IMMO à les garantir de toute condamnation à intervenir contre eux.
A titre reconventionnel,
- condamner la société ABSOLU IMMO à leur verser la somme de 13 720 ¿ correspondant à la commission versée à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par eux à raison du présent procès,
- condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions du 26 juin 2013 par lesquelles Mme Corinne Y..., placée sous curatelle renforcée par jugement du 15 avril 1999, et son curateur, l'association Union départementale des associations familiales de l'Essonne (UDAF) demandent à la Cour de :
- déclarer Mme X... irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
- dire que leur condamnation ne saurait excéder la valeur de la partie construite du bien vendu fixée par M. B..., notaire, soit 34 000 ¿,
- débouter Mme X... de sa demande de réparation du trouble de jouissance,
- condamner la société ABSOLU IMMO à garantir Mme Corinne Y... et son curateur de toute condamnation à intervenir contre eux,
- condamner la société ABSOLU IMMO à verser aux consorts Y... la somme de 13 720 ¿ correspondant à la commission versée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil,
- condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.
Vu l'assignation du 27 août 2013 de M. Christophe A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABSOLU IMMO délivrée à une personne présente au domicile, M. A..., ès qualités, n'ayant pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que, l'appel étant une voie de réformation, l'appelant, qui entend obtenir l'infirmation du jugement, doit, à tout le moins, verser aux débats les pièces sur lesquelles le premier juge s'est fondé pour rejeter ses demandes et celles qui tendent à prouver le bien fondé de ses prétentions en cause d'appel ;
Que Mme X..., appelante, qui réclame l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et qui fonde ses prétentions sur le contrat de vente du juillet 2004, sur le rapport amiable de M. C...et sur le rapport de M. D..., expert judiciaire commis par ordonnance de référé, rapport dont elle demande, d'ailleurs, l'homologation, doit soumettre ces trois pièces à l'examen de la Cour ;
Que ces pièces, essentielles pour donner une issue au litige, dont le Tribunal a eu connaissance et sur lesquelles il s'est fondé pour rendre le jugement entrepris, ne sont versées aux débats ni par l'appelante ni par les intimés ;
Qu'en dépit de nombreux reports, d'une radiation sanctionnant un défaut de production de pièces et d'un rétablissement ordonné sur la demande de Mme X..., celle-ci se borne à produire douze pièces dont aucune n'est susceptible de prouver l'existence des vices cachés ni la connaissance de ces vices par les vendeurs ;
Que la dernière demande de renvoi Mme X... au prétexte qu'elle vient de changer d'avocat, alors qu'elle avait réclamé le rétablissement de l'affaire et son audiencement avant les vacations judiciaires, ne peut être accueillie ;
Que, dans ces conditions, Mme X... ne peut prétendre obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. Y... et Mme Z..., qui n'établissent pas qu'une faute de la société ABSOLU IMMO soit à l'origine de la présente procédure, doivent être déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée contre cette dernière ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. Daniel Y... et Mme Patricia Y..., épouse Z..., de leur demande reconventionnelle formée contre la SARL ABSOLU IMMO ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Françoise X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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