Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02741 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMQT
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 29 janvier 2021 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [U] [K]
née le 09 Novembre 1979 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [J]en date du 10 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [U] [K] à compter du 10 septembre 2024 à 16 h 09;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [U] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [J] du 12 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [U] [K] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 12 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [U] [K];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 29 janvier 2021.
Madame [U] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 10 septembre 2024 à 16 h 09.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [U] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. En effet, elle indique que le certificat médical joint est motivé par une motivation stéréotypée qui ne permet pas au juge de vérifier s'il existe un risque de dommage ou de danger immédiat ou imminent pour sa cliente ou autrui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de noter qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l'hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient.
Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et/ou d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que suivie pour troubles psychotiques avec une forte composante thymique dont l'évolution est marquée par des périodes de sthénicité au plan psycho-comportemental avec des cris et vociférations, une participation thymique et un délire prolixe, le tout sans qu'aucun facteur déclenchant ne soit identifié, l'intéressée est placée en isolement car elle était instable sur le plan psycho-moteur. Elle verbalisait des propos délirants. Son comportement présentait un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
A ce jour, elle est toujours instable sur le plan psycho-moteur. Ses troubles du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif persistent.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [U] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 12 Septembre 2024 à 21 heures 01;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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