Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OJ ETRANGER :
M. X se disant [G] [W]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [G] [W] interjeté par courriel du 24 avril 2023 à 9h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [G] [W], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [X] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. X se disant [G] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [G] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. X se disant [G] [W] fait valoir l'absence de diligences de la préfecture pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 6 décembre 2022. Une audition consulaire s'est déroulée en février 2023.
Une relance a été effectuée le 19 avril 2023 préalablement à son placement en rétention administrative.
L'administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte et le délai d'instruction écoulé ne peut être considéré comme excessif, compte tenu de la masse des demandes réceptionnées par les autorités algériennes.
La préfecture justifie donc des diligences nécessaires.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'interessé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2023 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2023 à 15h10
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OJ
M. X se disant [G] [W] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 25 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [G] [W] et son conseil
- M. le préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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