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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 84-13.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-13.401

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur D... Alain, agriculteur, demeurant à Favresse (Marne) Vitry-le-François 2°/ Monsieur D... Régis, agriculteur, demeurant à Favresse (Marne) Vitry-le-François en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1984 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de Monsieur B... Bernard, demeurant à Saint Dizier (Haute-Marne) ... défendeur à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., F..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts E..., de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que MM. Alain et Régis E..., font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 1984) d'avoir, pour les débouter de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut du fermage en tant qu'exploitants de terres appartenant à M. B..., retenu que la convention liant les parties était une vente d'herbe ne mettant aucune obligation d'entretien régulier à la charge des preneurs, alors, selon le moyen, "que la convention qui met à la charge du preneur l'obligation de réaliser des travaux d'entretien constitue non une vente d'herbe, mais un bail à ferme ; qu'en relevant ainsi successivement que les consorts E... exploitaient les parcelles depuis 1974, qu'ils payaient un prix fixé par référence à un certain nombre de quintaux à l'hectare, qu'ils avaient effectué des travaux d'entretien comprenant la remise en état des clôtures, de trappes et de conduites d'eau, qu'ils avaient répandu de l'engrais, qu'ils réglaient les factures de l'eau consommée par le bétail, les cotisations de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et un droit de location verbale, pour refuser d'en déduire l'existence d'un bail à ferme, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant, ce faisant, l'article L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que ni la convention initiale du 5 janvier 1975 ni la correspondance postérieure ne mettait à la charge des consorts D... l'entretien régulier des parcelles litigieuses et que les travaux exécutés par eux avaient justifié une diminution de leur redevance et revêtu un caractère exceptionnel, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention liant les parties était essentiellement précaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé , PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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