Cour de cassation, 27 février 1991. 89-21.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.150
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Mohan D...
X...,
2°) M. Mohan E...
X..., demeurant tous deux ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Jeanne B..., née Z...,
2°) Mme Suzanne C..., née Z..., demeurant ensemble "Les Pothières" à Pommiers (Rhône),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. F..., G..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un centre commercial avait été ouvert à proximité des lieux loués, en 1982, c'est-à-dire au cours du bail à renouveler, la cour d'appel, qui en a déduit qu'une importante modification des facteurs locaux de commercialité s'étant opérée dans le quartier, les règles du plafonnement n'étaient pas applicables, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23-6 du même décret ; Attendu que pour fixer le prix du loyer du bail renouvelé des locaux à usage d'hôtel-café-restaurant donnés en location par Mmes B... et C... à MM. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1989) retient une surface pondérée de 87,56 m au motif que la modification dans la désignation des lieux, depuis le bail initial, est sans influence sur la superficie des locaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si cette modification correspondait à des améliorations et si le bailleur y avait contribué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf seulement en ce qu'il a écarté l'application des règles du plafonnement, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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