Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 339
N° RG 22/16510
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO7X
[K] [V]
[Y] [B] épouse [V]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge PICHARD
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 09 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04617.
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
né le 16 Mars 1940 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [B] épouse [V]
née le 05 Octobre 1944 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [S] [E]
né le 11 Mars 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [E] a signé une promesse de vente d`une villa avec M.et Mme [V] en date du 27 juillet 2018 indiquant que les vendeurs devaient prendre à leur charge des frais de déplacement de disjoncteur électrique et de compteur d'eau.
L'acte définitif était signé le 15 novembre 2018. Aucun travaux n'a été réalisé par les vendeurs.
Ne parvenant pas à une résolution amiable du conflit malgré tentative de conciliation, par assignation du 03 septembre 2021, M. [S] [E] demande au Tribunal judiciaire de TOULON de condamner in solidum M.et Mme [V] au paiement des sommes de :
-1.264,80 euros au principal au titre de la facture acquittée pour le déplacement d'un disjoncteur électrique et de son compteur,
- 2.277,33 euros au titre des frais avancés pour la création d'un compteur d'eau individuel,
- 1.500 euros en réparation des préjudices causés par leur résistance abusive,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Considérant que les époux [V] n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge par la promesse de vente, par jugement rendu le 9 novembre 2022, le Tribunal a :
CONDAMNE solidairement M.et Mme [V] à payer à M. [S] [E] la somme de 1.234,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 en remboursement de frais de déplacement d'un compteur d'électricité,
CONDAMNE solidairement M.et Mme [V] à payer à M. [S] [E] la somme de 2.277,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2021 pour frais de déplacement d'un compteur d'eau,
CONDAMNE solidairement M.et Mme [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 200 euros en dommages intérêts,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] à payer à M. [S] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu'elles soient en principal ou en reconventionnel.
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2022, M.et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
INFIRMER la décision entreprise.
DIRE irrecevable et mal fondée la demande de M. [S] [E].
DIRE que M.et Mme [V] ont rempli l'ensemble des obligations mises à leur charge par le compromis de vente du 27 juillet 2018 et l'acte de vente du 15 novembre 2018.
DIRE ET JUGER que M.[S] [E] a pris le bien en l'état et se trouve en conséquence sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit.
DEBOUTER M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [S] [E] à payer à M.et Mme [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-que l'acte de vente du 15 novembre 2018 demeure silencieux sur la réalisation par le vendeur desdits travaux, prévus à la promesse, ce qui suppose que ceux-ci ont été effectués à la satisfaction de l'acquéreur, qui, d'ailleurs, a reconnu, dans cet acte, prendre le bien, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit,
-que surabondamment, ils n'ont pas été consultés sur la facture qui ne concerne pas uniquement un déplacement mais une mise en conformité non prévue au compromis,
-que l'obligation de déplacer le compteur d'eau a été satisfaite par eux puisqu'un compteur défalcateur, certes non neuf, se trouvant sur la propriété de M. [E], fait l'objet d'une facture en date du 16 juin 2018 et a permis l'individualisation des consommations de chacun des lots.
M.[E] conclut:
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant du remboursement de la facture de création du compteur d'eau sur la propriété [E] et des dommages intérêts alloués à ce dernier en réparant la résistance abusive des époux [V].
Le réformer sur ces deux points et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum M.et Mme [V], à payer à M. [S] [E] la somme de 2.481,27 € au titre des frais payés pour l'ouverture d'un compteur d'eau sur la propriété de Monsieur [E],
CONDAMNER in solidum M.et Mme [V], à payer à M. [S] [E] la somme de 1.500 € en réparation des préjudices qui lui sont causés par la résistance abusive des époux [V].
CONDAMNER in solidum M.et Mme [V], à payer à M. [S] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.,
Il soutient:
-que le silence conservé par l'acte réitéré sur l'obligation précédemment souscrite ne peut en aucun cas valoir quitus ni avoir d'effet extinctif, car ni la novation ni l'extinction d'une obligation ne se présument, bien au contraire puisque, en application des articles 1342 et suivants du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de justifier qu'il l'a bien exécutée, qu'il a subi une force majeure l'en empêchant, ou que le créancier y a renoncé, le libérant de l'exécution,
-que M.et Mme [V] eux-mêmes n'ont aucunement considéré l'obligation comme éteinte par la survenance de l'acte réitéré du 15 novembre 2018 puisque, dans leur courrier adressé au conseil de M. [E] le 21 Juin 2021, ils ne contestaient pas cette obligation,
-que l'article 1222 du Code civil dispose que, après une mise en demeure, le créancier peut, « dans un délai et à un coût raisonnable » faire exécuter lui-même l'obligation », le texte prévoit encore que « Il peut demander au débiteur de rembourser les sommes engagées à cette fin »,
-que le montant de la facture correspond strictement au coût facturé par ENEDIS pour le déplacement du compteur/disjoncteur à son domicile, tel que prévu dans la promesse de vente, sans mise en conformité, faussement alléguée,
-que le compteur d'eau évoqué par les époux [V] n'est effectivement qu'un compteur divisionnaire, installé largement avant la signature de la promesse puisque celui-ci affichait déjà, le 15 novembre 2018 qui était la date de prise de possession, un indice de 1.697 m 3,
-que la prestation dont il demande remboursement n'était donc en rien superflue mais au contraire nécessaire et correspondant à la stricte volonté des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l'extinction de l'obligation contenue dans la promesse
Il résulte des pièces versées aux débats que lors de la promesse de vente en date du 27 juillet 2018, il a été stipulé par le promettant, les époux [V], que le compteur d'eau et le disjoncteur seraient déplacés par leurs soins et à leurs frais avant la réitération de la vente, de manière à ce qu'ils se trouvent ensuite sur la propriété acquise par le bénéficiaire M.[E] et ce, avant la prise de possession.
Dans l'acte notarié réitéré le 15 novembre 2018, il n'est fait aucune référence au déplacement des compteurs et il est précisé que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve.
Or le silence conservé par l'acte réitéré sur l'obligation souscrite à la promesse ne peut valoir quitus ni avoir effet extinctif, dans la mesure où ni la novation ni l'extinction d'une obligation de se présument.
En effet, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au débiteur d'une obligation de justifier qu'il l'a bien exécutée, qu'il a subi une force majeure l'en empêchant ou que le créancier y a renoncé, le libérant de l'exécution.
En l'espèce, les époux [V] n'établissent pas avoir exécuté leurs obligations comme cela est développé infra, ni s'être heurtés à un cas de force majeure. La seule mention dans l'acte réitéré que l'acquéreur accepte le bien en l'état, sans mention expresse à l'obligation souscrite dans la promesse, ne saurait valoir renonciation de sa part.
Cette absence d'extinction de leur obligation résulte d'un courrier des époux [V] du 21 juin 2021, postérieur à l'acte réitéré, dans lequel il demande la facture de déplacement du disjoncteur pour remboursement, attestant ainsi que leur obligation n'était pas éteinte par l'acte du 15 novembre 2018.
Sur l'inexécution de l'obligation
Il résulte de l'article 1222 du code civil qu'après mise en demeure le créancier peut dans un délai raisonnable faire exécuter lui même l'obligation. Il peut demander au débiteur de rembourser les sommes engagées.
Concernant le compteur électrique
Retenant que la facture du 16 septembre 2020 payée par M.[E] indique bien une modification de branchement dans le sens d'un déplacement du compteur conformément à l'obligation souscrite par les époux [V] dans la promesse de vente et non des travaux supplémentaires à ceux nécessaires à ce déplacement, pour que M.[E] est un compteur électrique sur sa propriété, c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement les époux [V] à rembourser à M.[E] la facture de 1234,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de la mise en demeure.
Concernant le compteur d'eau
Il ne peut valablement être allégué par les époux [V] qu'ils ont respecté l'obligation mise à leur charge par la promesse de vente du 27 juillet 2018, consistant dans le déplacement à leur charge du compteur d'eau, de manière à ce que le compteur se trouve sur la propriété de M.[E], par une facture du 16 juin 2018, soit antérieure à la promesse et relative à la pose d'un compteur défalcateur, qui n'est qu'un sous compteur à un compteur principal, ne permettant pas à M.[E] d'avoir un abonnement d'eau et un compteur à son nom.
M.[E] justifie des travaux nécessaires à ce déplacement de compteur d'eau par un devis de la société des eaux de [Localité 6] du 22 septembre 2020 à hauteur de la somme de 2277,33€.
Il sollicite en appel la somme de 2481,27€ en versant aux débats une facture de la société des eaux de [Localité 6] en date du 26 avril 2023, pour des travaux, dont la nature ou la date ne sont pas précisés, qui concernent le [Adresse 2] à [Localité 8], alors que le bien vendu entre les parties se situe au 77.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les poux [V] à rembourser à M.[E] la somme de 2277,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 date de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Retenant que les sommes sont dues depuis plusieurs années, que de nombreuses démarches ont du être réalisées par M.[E], se heurtant à la résistance des époux [V], le premier juge a valablement fixé à la somme de 200€ les dommages et intérêts dus pour résistance abusive, sans que M.[E] n'établisse en quoi son préjudice devrait être réparé par un montant supérieur.
Sur les autres demandes
Les époux [V] sont condamnés, in solidum, à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] à régler à M.[E] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT