Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Philippe,
2°/ Mme A..., née X... Martine,
domiciliés tous deux Jas de Bouffan, 9, Les Marsouins à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre B...,
2°/ de Mme Gisèle Z..., épouse B...,
demeurant tous deux Camping des Princes d'Orange à Orpierre (Hautes-Alpes),
3°/ de M. Norbert Y..., demeurant Camping des Princes d'Orange à Orpierre (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux B... et de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1986), que, par acte notarié du 26 avril 1979, les époux A... ont acheté un fonds de commerce de camping, pour le prix de 300 000 francs payable sur un long délai, avec intérêts au taux de 10 % l'an, calculé sur le capital restant dû chaque année lequel serait révisé annuellement, par référence à la "nuitée" de camping ; qu'il était convenu que cette indexation, intervenant le 26 avril de chaque année, ne s'appliquerait pas pour les deux premières années ; qu'en 1981, les consorts C..., vendeurs, ayant délivré sommation aux époux A... pour que le capital encore dû soit porté à la somme de 380 164 francs, ceux-ci ont saisi le tribunal pour voir écarter l'indexation adoptée par les vendeurs et résultant, selon eux, d'une mauvaise application du contrat ; que, par jugement du 16 décembre 1981, devenu irrévocable, les époux A... ont été déboutés de leur demande ; qu'ils ont réglé, en août 1982, le solde du prix de vente du fonds, mais que les vendeurs, ayant soutenu que leur restaient dûs l'indexation au titre de l'année 1982 ainsi que des intérêts, les ont assignés en paiement des sommes correspondantes ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli en son principe, la demande des consorts C..., en retenant que le prix de 300 000 francs serait réévalué au jour du paiement selon le coefficient obtenu par la différence entre le coût de la "nuitée" de camping 2 étoiles normalement pratiqué en 1979 et celui pratiqué à chaque date anniversaire, exception faite pour les années 1980 et 1981 qui restent inchangées, jusqu'au réglement intégral, tout en renvoyant les parties à effectuer le calcul des sommes ainsi dues, ainsi que de les avoir condamnés au paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, le tribunal de grande instance ayant décidé, dans son jugement définitif du 16 décembre 1981, que l'indexation s'appliquait à l'année 1981, la cour d'appel, en écartant cette indexation pour cette même année, a violé la chose jugée et l'article 1350 du Code civil, alors que, d'autre part, en écartant comme inopérant l'arrêté de blocage des prix du 14 juin 1982 dont les dispositions d'ordre public avaient pour effet d'empêcher toute augmentation des prix d'une année sur l'autre et ainsi d'ôter tout bien-fondé à la demande d'indexation pour l'année 1982, la cour d'appel a violé par refus d'application l'ordonnance n° 45.1483 du 30 juin 1945 et l'article 1134 du Code civil, et alors que, enfin, la cour d'appel, qui n'a justifié par aucun motif la condamnation des acquéreurs à payer aux vendeurs la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a violé l'article 455 du même code ; Mais attendu, d'une part, que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 1981, qui n'a pas été invoquée devant la cour d'appel, et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que la révision, au titre de l'année 1982, devant intervenir à partir du prix pratiqué le 26 avril, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté comme inopérantes les dispositions de l'arrêté du 14 juin suivant ; Attendu, enfin, que, par la seule référence qu'elle a faite à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a motivé sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment