Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-16.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-16.067
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 22-16.067
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : Mme [D]
Requête n° : 1106/22
Ordonnance n° : 90351 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [D], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [Z], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2022 par laquelle Mme [C] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mai 2022 par M. [R] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-16.067 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [D] invoque, au soutien de sa requête, l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [Z] qui, statuant dans un litige en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux, a notamment constaté le non-paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [Z] et condamné ce dernier à verser à Mme [D] une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
On observera que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre. Or, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision qui ne comporte pas en elle-même une obligation de faire ou une condamnation à paiement qui serait exécutable.
Dès lors, elle ne peut donner lieu à application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
Enfin, le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. Tel est le cas en l'espèce, où, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée.
La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation conflictuelle, serait contraire à cet objectif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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