Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/32869
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/32869
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTWN
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mustapha KHALLOUKI, Avocat, #A0941
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Chantal BITTON COHEN, Avocat, #G0459
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (Doubs), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [G] [O], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (75) ;
- [I] [O], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (75).
Par acte en date du 16 janvier 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [H] la jouissance du domicile familial situé [Adresse 6] ;
- accordé à Monsieur [O] un délai pour quitter les lieux lequel expirera le 01er janvier 2024 ;
- mis à la charge de Monsieur [O] le paiement de l'intégralité du loyer stipulé au bail dont fait l'objet le domicile familial, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- attribué à Monsieur [O] la jouissance du véhicule de marque Mercedes finition Class A ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Monsieur [O] et Madame [H] à l'égard de leurs enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [H] ;
- dit que Monsieur [O] exercera son droit de visite à l'égard d'[G] selon les modalités suivantes :
* du mardi, heure de la sortie des classes, au jeudi, heure de la rentrée des classes ;
* les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
* la première semaine ou le cas échéant la première quinzaine des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;
* par exception, la deuxième moitié des vacances de Noël ;
* par exception, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères ;
* par exception, il ne l’exercera pas la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
- dit qu'il supportera les frais de transport jusqu’à son domicile et le cas échéant de son domicile au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [O] exercera son droit de visite à l'égard de [I] selon les modalités suivantes :
* jusqu'à l'entrée en maternelle, du mardi heure de sortie de la crèche au mercredi 18 heures ;
* les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de supporter les frais de transport ;
* à compter de la rentrée en maternelle, dans les mêmes conditions que le droit de visite et d'hébergement relatif à [G] ;
- condamné conjointement Monsieur [O] et Madame [H] au paiement des frais de crèche, de scolarité dont de la cantine, des activités extra-scolaires de toute nature notamment sportive ou culturelle relatifs aux deux enfants, et ce, sous réserve de l'accord exprès de chacun des deux parents sauf urgence et de présentation de la facture correspondante ;
- réservé les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 janvier 2024, Monsieur [O] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date d’assignation ;
- dire que la liquidation du régime matrimonial interviendra à l’amiable ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] ;
- constater que Monsieur [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents sur les enfants ;
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents dans les conditions suivantes:
* concernant [G],
o en période scolaire, du mardi sortie d’école au jeudi rentrée d’école, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures ;
o fixer la résidence d'[G] chez sa mère les autres jours ;
o juger que chaque parent fera son affaire pour déposer et récupérer l’enfant sur ses droits ;
o durant les petites vacances scolaires et fêtes, la première moitié des vacances les années paire et la seconde les années impaires, à l'exception des vacances de Noël (la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père) et des fêtes des mères/pères (le week-end de la fête des mères à la mère et le week-end de la fête des pères au père ;
o durant les grandes vacances scolaires, la première quinzaine les années paires et la seconde les années impaires ;
* concernant [I],
o jusqu’à son entrée en maternelle, soit à ses 2 ans et demi, du mardi sortie de crèche au mercredi 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures ;
o à compter de ses 3 ans, la résidence de [I] s’exercera dans les mêmes conditions que son frère [G] ;
o juger que chaque parent fera son affaire pour déposer et récupérer l’enfant sur ses droits ;
o durant les vacances scolaires, juger que compte tenu de l’âge de [I] et ce jusqu’à son entrée à l’école, la résidence alternée sera maintenue toute l’année et qu’au-delà, la résidence de [I] sera fixée dans les mêmes conditions que celles d’[G] ;
o pour les fêtes des mères et pères, le week-end de la fête des mères à la mère et le week-end de la fête des pères au père ;
- juger ne pas y avoir lieu à versement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 20 mars 2024, Madame [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre et qu’ainsi Madame [H] reprendra son nom de jeune fille ;
- juger sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [H] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux relativement à leurs biens au 16 janvier 2023, date de l’assignation en divorce ;
- attribuer le droit au bail du [Adresse 6] à Madame [H], ainsi que les meubles le garnissant ;
- mettre à la charge de Monsieur [O] le paiement de l’intégralité du loyer stipulé au bail dont fait l’objet le domicile familial, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- attribuer à Monsieur [O] la jouissance du véhicule de marque Mercedes Class A ;
- renvoyer les parties, si elles l’estiment nécessaire, à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence des enfants [G] et [I] au domicile de leur mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] dès que ce dernier disposera d’un lieu pour recevoir ses enfants et à défaut de meilleur accord entre eux, de la manière suivante:
* concernant [G],
o du mardi, heure de la sortie des classes, au jeudi, heure de la rentrée des classes ;
o les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
o la première semaine ou le cas échéant la première quinzaine des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;
o par exception, la deuxième moitié des vacances de Noël ;
o par exception, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères ;
o par exception, il ne l’exercera pas la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
o dit qu'il supportera les frais de transport jusqu’à son domicile et le cas échéant de son domicile au domicile maternel ;
* concernant [I],
o jusqu'à l'entrée en maternelle, du mardi heure de sortie de la crèche au mercredi 18 heures ;
o les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de supporter les frais de transport ;
o à compter de la rentrée en maternelle, dans les mêmes conditions que le droit de visite et d'hébergement relatif à [G] ;
- dire qu’à compter du départ de Monsieur [O] du domicile conjugal, la totalité des frais inhérents aux deux enfants seront supportés par moitié par chacun des époux dont notamment les frais de crèche, de scolarité dont la cantine, le temps périscolaire, et les activités extra-scolaires de toutes natures (sportives et culturelles) ;
- dire que le parent qui aura fait l’avance de frais sera remboursé sur présentation de la facture acquittée ;
- dire que le parent qui aura engagé des frais sans l’autorisation préalable de l’autre parent supportera seul la dépense qu’il aura engagée unilatéralement ;
- débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[G] et [I] sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré le 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Doubs)
et
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (Doubs) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [R] [H] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6] ;
DIT que Monsieur [Y] [O] aura la charge de payer l’intégralité du loyer stipulé au bail dont fait l’objet le domicile familial, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [H] relative à l’attribution des meubles du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [H] relative à l’attribution de la jouissance du véhicule de marque Mercedes classe A ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande de résidence en alternance à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [H] ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [O] s'exerceront à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* concernant [G],
o en période scolaire,
- du mardi heure de la sortie des classes, au jeudi heure de la rentrée des classes ;
- les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
o durant les vacances scolaires,
- la première semaine ou le cas échéant la première quinzaine des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;
- par exception, la deuxième moitié des vacances de Noël ;
- par exception, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères ;
- par exception, il ne l’exercera pas la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
* concernant [I],
- jusqu'à l'entrée en maternelle, du mardi heure de sortie de la crèche au mercredi 18 heures ;
- les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
- à compter de la rentrée en maternelle, dans les mêmes conditions que le droit de visite et d'hébergement relatif à [G] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [Y] [O] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le weekend de la fête des mères auprès de leur mère et le weekend de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que Monsieur [Y] [O] supportera les frais de transport des enfants jusqu’à son domicile et le cas échéant de son domicile au domicile maternel ;
DIT qu’à compter du départ de Monsieur [Y] [O] du domicile conjugal, la totalité des frais inhérents aux deux enfants mineurs seront supportés par moitié par chacun des époux dont notamment les frais de crèche, de scolarité dont la cantine, le temps périscolaire, et les activités extra-scolaires de toutes natures (sportives et culturelles), sous réserve de l'accord exprès de chacun des deux parents sauf urgence et de présentation de la facture correspondante, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui aura fait l’avance de frais sera remboursé sur présentation de la facture acquittée correspondante ;
DIT que le parent qui aura engagé des frais sans l’autorisation préalable de l’autre parent supportera seul la dépense qu’il aura engagée unilatéralement ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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