Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [F]
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 23/03846 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKQ7
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Madame [I] [F]
le
DEMANDERESSE:
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE:
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [P] [W] et Madame [I] [F] le 30 septembre 2021 portant sur un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 520 euros par mois outre 70 euros de provision mensuelle sur charges, soit un montant total mensuel de 590 euros.
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges à l’égard du bailleur.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé intégral de ses demandes et de ses moyens, par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 11 janvier 2024 à 14 heures 15 aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [I] [F] ;en toute hypothèse, ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] ;condamner Madame [I] [F] au paiement de la somme de 2.521 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2023 sur la somme de 2.276 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner Madame [I] [F] au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative ;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Madame [I] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
Vu les renvois de l’affaire, dont le premier contradictoirement fixé à l’audience du 09 avril 2024 et le dernier à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 09 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, élève sa demande en paiement à la somme de 8 285,00 euros et Madame [I] [F] expose avoir versé certaines sommes au bailleur.
A la dernière audience du 25 juin 2024, la partie demanderesse également représentée s’en réfère expressément à son assignation, maintenant cependant sa demande en paiement actualisée à la somme de 8 285,00 euros..
Madame [I] [F], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse ayant comparu aux deux premières audiences le 11 janvier 2024 à 14 heures 15 et le 9 avril 2024 à 14 heures, il y a lieu de considérer que le présent jugement est contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement, les quittances subrogatives établies par le mandataire du bailleur et la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits du bailleur et recevable à agir en résiliation du contrat de bail.
La recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions des articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet suivant,
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés, à peine d’irrecevabilité de sa demande.
Elle produit en effet la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 29 mars 2023 le 30 mars suivant, soit plus de deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 1er septembre 2023, et la dénonce de l’assignation en expulsion locative à la Préfecture des Alpes Maritimes le 4 septembre 2023, soit six semaines au moins avant la première audience prévue le 11 janvier 2024.
Son action est par conséquent recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les dispositions de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 visent notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au commandement de payer délivré le 29 mars 2023 en l’espèce, prévoit que la clause de résiliation de plein droit du bail ne peut produire ses effets que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation pour manquements graves et répétées des locataires à leur obligation de paiement des loyers et des charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, à Madame [I] [F] le 29 mars 2023 pour un arriéré locatif de 2.276 euros selon décompte joint au titre des loyers des mois d'octobre 2022 à février 2023, outre le coût de l'acte pour 137,10 euros et le coût de l'émolument proportionnel de l'article A444-31 du code de commerce à hauteur de 27,08 euros.
Les causes du commandement, que la débitrice ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les délais échus. En conséquence la clause résolutoire est acquise. Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 mai 2023 et d'ordonner l'expulsion de la locataire des lieux occupés.
Madame [I] [F] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer augmenté des charges, soit une somme mensuelle de 590 euros, dès lors que la demande en paiement sera justifiée par une quittance subrogative, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au bailleur.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats une quittance subrogative actualisée au 18 mars 2024 récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès du bailleur pour un montant total de 8.285 euros, correspondant au loyer des mois d'octobre 2022 à mars 2023 et de mai 2023 à février 2024. Il résulte du décompte produit que la locataire a effectué entre ses mains divers paiements à hauteur de 345 euros qu'il convient de déduire, portant ainsi la créance de la SASACTION LOGEMENT SERVICES à son encontre à la somme de 7.940 euros au 18 mars 2024.
Madame [I] [F] sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2023 pour la somme de 2.276 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 29 mars 2023 pour un montant de 137,10 euros, et sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail signé le 30 septembre 2021 à effet au 29 mai 2023 ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [I] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 7.940 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 mars 2023 pour la somme de 2.276 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 590 euros, sur présentation d’une quittance subrogative, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au bailleur ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code civil, dont le coût du commandement de payer du 29 mars 2023 pour un montant de 137,10 euros ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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