Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00710

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00710

Date de décision :

7 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute N° RG 25/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUE 2 copies GROSSE délivrée le 07/07/2025 à la SELAS CABINET LEXIA Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE E.A.R.L. DES VIGNOBLES COMIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 mars 2025, la SAS EVV a fait assigner l’EARL DES VIGNOBLES COMIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1343-1 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 66 714 euros au titre du solde de ses factures impayées, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts ; - la somme de 560 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ; - celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. La demanderesse expose que la défenderesse est redevable d’une somme de 66 714 euros au titre de factures impayées depuis le 1er février 2025 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, elle est fondée à en réclamer le paiement outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il ressort à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement. Ne s’agissant pas d’une clause pénale susceptible de modération elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixés à 40 euros par facture par l’article D.441-5 du code de commerce applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025. A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, l’EARL DES VIGNOBLES COMIN pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société EVV produit au soutien de sa demande notamment : - les factures impayées ; - les conditions générales de vente ; - le relevé de compte arrêté au 27 février 2025 ; - la mise en demeure du 28 février 2025. La preuve est ainsi rapportée de la créance de 66 714 euros dont elle se prévaut. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. L’article 7 des conditions générales de vente intitulé “délais-modalités de paiement”, par référence à ces articles, mentionne un taux d’intérêts au moins égal à 12 %, taux qui est rappelé par ailleurs au bas de chaque facture. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conforme au montant fixé par l’article D.441-5 du code de commerce. La demanderesse est ainsi fondée à soutenir que les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre. De même sera accueillie la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 560 euros sur la base de 14 factures (14 x 40 euros). Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société EVV les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’EARL DES VIGNOBLES COMIN sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne l’EARL DES VIGNOBLES COMIN à payer à la SAS EVV : - à titre provisionnel, la somme principale de 66 714 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, avec capitalisation des intérêts annuels ; - la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’EARL DES VIGNOBLES COMIN aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz