Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-15.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.417
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard de Y..., demeurant domaine de Sauzet à Saint-Martial-sur-Isop (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :
1 / La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
2 / M. André X..., demeurant clos Saint-Joseph à Argenton-sur-Creuse (Indre), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 12 mars 1992) et les productions, que M. X... a fait procéder à la saisie immobilière du château de Sauzet appartenant à M. de Y... ;
qu'à la suite de cette saisie il a été totalement désintéressé ; que la Caisse régionale de crédit agricole (le crédit agricole) a ensuite demandé à être subrogée dans les poursuites ; qu'un jugement a fait droit à sa demande de subrogation, sursoyant toutefois à ces poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur un litige oposant le crédit agricole et M. de Y... devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que le crédit agricole a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, annulé et, en tant que de besoin, infirmé le jugement, alors que, d'une part, les juges du fond ont le pouvoir de prononcer d'office le sursis à statuer ; qu'en l'espèce, en estimant qu'il y avait lieu de prononcer la nullité du jugement en relevant qu'il s'était prononcé sur une chose non demandée, en ordonnant le sursis à statuer, la cour d'appel aurait méconnu les pouvoirs reconnus au juge et violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, le sursis à l'adjudication n'est pas susceptible d'appel, quels que soient les motifs pour lesquels le sursis a été accordé ;
qu'en l'espèce, en estimant que l'appel était recevable après avoir relevé que le jugement avait ordonné une mesure de sursis àl'adjudication, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles
703 et 731 du Code de procédure civile ;
alors qu'en outre, en tout état de cause, l'appel n'est recevable qu'à la condition que le jugement ait statué sur des moyens de fond ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que M. de Y... avait saisi le Tribunal par voie de conclusions d'incident de subrogation et que le Tribunal s'était prononcé pour des motifs de fond relatifs à l'aptitude de la créance à fonder la saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. de Y... avait soulevé des moyens de fond, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. de Y... qui faisait valoir qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur l'action en responsabilité formée à l'encontre du crédit agricole, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ayant sursis à la poursuite de la saisie immobilière, et non à statuer, et n'ayant pas procédé à une remise de l'adjudicaiton, les articles visés aux deux premières branches du moyen ne sont pas applicables ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du jugement que M. de Y... soutenait qu'en raison d'une instance opposant les sociétés dont il était caution au crédit agricole, il aurait été en droit de se prévaloir d'une extinction de la créance de cet organisme due à une compensation ; que la cour d'appel a donc pu juger que l'appel était recevable ;
Et attendu, enfin, qu'en jugeant sur le fond qu'aucune compensation n'était possible, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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