Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.107
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble, au profit :
1 / de M. X...,
2 / de M. Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la ville de Grenoble, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement fixé le montant de l'indemnité principale compte tenu de la valeur du droit au bail selon les termes de comparaison fournis par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés et sans statuer ultra petita, ainsi que l'indemnité pour frais de réinstallation selon les éléments dont elle disposait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Grenoble à payer à M. X... et Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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