Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-15.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.849
Date de décision :
20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 64 FS-P
Pourvoi n° V 19-15.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
La société Riad, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.849 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
2°/ à M. C... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire désigné commissaire à l'exécution du plan de la société Riad,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCI Riad, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis écrit de M. Lavigne, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2019), suivant quatre offres acceptées les 18 et 22 décembre 2006, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la SCI Riad les prêts immobiliers n° [...], [...], [...] et [...].
2. Invoquant l'inexactitude des taux effectifs globaux figurant sur ces offres, la SCI Riad a assigné la banque afin d'obtenir, à titre principal, la déchéance totale du droit aux intérêts, et, à titre subsidiaire, l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'inexactitude des taux effectifs globaux afférents aux quatre prêts et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble que le prêt a pour objet de financer doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, peu important qu'elle ait été érigée en condition même de l'octroi du crédit ou à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en jugeant au contraire que les frais relatifs à l'assurance-incendie, dont la souscription était pourtant imposée à l'emprunteur par l'article XV des conditions générales applicables à chacun des quatre prêts litigieux, n'avaient pas lieu d'être pris en considération pour le calcul du taux effectif global, motif pris que cette obligation d'assurance n'était pas érigée en condition même de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la souscription de l'assurance incendie prévue à l'article XV des conditions générales n'était pas une condition de l'octroi des prêts.
5. La cour d'appel en a exactement déduit que les frais relatifs à cette assurance n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul des taux effectifs globaux.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que la première prime d'un contrat d'assurance sur la vie, dont la souscription conditionne l'octroi du prêt, fait partie intégrante des frais indirects devant être pris en considération pour la détermination du taux effectif global ; qu'en jugeant au contraire que la première prime des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA et donnés en nantissement n'avait pas à être incluse dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L .313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
8. Aux termes de ce texte, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
9. Il en résulte que, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.
10. Pour rejeter les demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux mentionnés sur les offres des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie nantis au profit de la banque, l'arrêt retient que la SCI Riad ne démontre pas que les sommes versées à titre de primes ont été affectées au paiement de frais d'entrée et énonce que ces primes ne constituent pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation dès lors que les souscripteurs peuvent en disposer à l'issue du remboursement des prêts garantis.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La SCI Riad fait grief à l'arrêt de fixer à son passif la créance de la banque à une certaine somme au titre de l'un des prêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'au titre du prêt n° [...] d'un montant de 118 100 euros, la SCI Riad précisait, pièces à l'appui, avoir effectué un premier versement de 30 000 euros le 3 février 2009, dont elle sollicitait la prise en considération en faisant observer qu'au regard de ce règlement, la déchéance du terme n'était pas encourue et que le solde du prêt devait être réduit d'autant ; qu'en retenant néanmoins que les décomptes de créances produits par la banque n'étaient pas contestés dès lors que la nullité des stipulation d'intérêts n'était pas retenue, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
14. Pour fixer à une certaine somme la créance de la banque au titre du prêt n° [...], l'arrêt retient que les décomptes ne sont pas contestés, dès lors que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts a été rejetée.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Riad soutenait avoir versé la somme de 30 000 euros en remboursement partiel du prêt qui n'avait pas été prise en considération, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Riad concernant les prêts n° [...] et n° [...] et fixe les créances de la société Crédit immobilier de France au titre de ces prêts aux sommes de 160 801,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % l'an à compter du 1er avril 2018, et de 134 964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % l'an à compter du 1er avril 2018, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la SCI Riad
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Riad et Me B..., agissant ès qualité, de toutes leurs demandes tendant à voir sanctionner par la déchéance de tout droit aux intérêts, subsidiairement par la nullité des stipulations d'intérêts, l'inexactitude des taux effectifs globaux afférents aux quatre prêts immobiliers litigieux et d'avoir, en conséquence, fixé les créances de la société Crédit Immobilier de France au passif de la SCI Riad comme suit : 160.801,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % à compter du 1er avril 2018 au titre du prêt n° [...] ; 174.848,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt n° [...] ; 134.964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % à compter du 1er avril 2008 au titre du prêt n° [...] et 51.975,17 euros avec intérêts au taux 3,337 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt 8000056859 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation réglementent les dispositions relatives au TEG ; que la SCI Riad allègue l'existence d'un TEG erroné en raison du défaut d'intégration des frais de souscription de parts sociales, des frais de notaire et d'hypothèques, des primes d'assurance-incendie et, concernant plus spécialement les prêts nos [...] et 80000101447, du défaut d'inclusion de la première prime et des frais de dossier des contrats d'assurance-vie donnés en nantissement ; que c'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le tribunal a débouté la SCI Riad de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'un TEG erroné au motif qu'il n'est pas démontré que la souscription des quatre prêts était subordonnée à la souscription de parts sociales, que la souscription de l'assurance-incendie n'est pas davantage une condition de l'octroi du prêt et les frais y afférents n'ont pas à être intégrés au calcul du TEG, le coût total du crédit comporte le coût estimé des sûretés et la banque n'encourt aucun grief à ce titre, la première prime des contrats de d'assurance-vie donnés en nantissement, ne constituant pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L 313-1 susvisé, n'a pas à être incluse dans le TEG ; que la SCI Riad ne démontre pas que ces primes ont été affectées au paiement de frais, tels que des frais d'entrée, les souscripteurs pouvant disposer de ces sommes à l'issue du remboursement des prêts garantis ; que par voie de conséquence, la SCI Riad doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'au regard de la déclaration de créance de la CIF, de l'ordonnance du 19 avril 2013 rectifiée par la décision du 2 mai 2013 constatant l'existence de la présente instance et des décomptes de créances non contestés du moment que la nullité de la stipulation d'intérêts n'a pas été retenue, il convient de fixer au passif de la SCI Riad les créances comme suit : 160.801,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % à compter du 1er avril 2018 au titre du prêt n° [...], 174.848,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt n° [...], 134.964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % à compter du 1er avril 2008 au titre du prêt n° [...], et 51.975,17 euros avec intérêts au taux 3,337 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt 8000056859 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L 313-1 du code de la consommation, « dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires des officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; que l'article L 313-2 du même code prévoit que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ; que le taux effectif global erroné est assimilé à l'absence de taux effectif global, la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt étant alors encourue, au visa de cette disposition et de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux d'intérêt légal se substituant au taux d'intérêt convenu ; qu'en l'espèce, la SCI Riad et Me B... font valoir que le taux effectif global est erroné en ce qu'il concerne les quatre prêts car il n'inclut pas les frais de souscription des parts sociales, l'intégralité des frais de notaire et d'hypothèques déterminables au jour de l'offre et les primes de l'assurance-incendie prévues à l'article 15 de l'offre et, en ce qui concerne les prêts [...] et [...] car il n'inclut pas au surplus la première prime et les frais de dossier des contrats d'assurance-vie donnés en nantissement ; que les demandeurs n'établissent pas que la conclusion des quatre prêts a été subordonnée à la souscription de parts sociales (article II-C des conditions générales) ; qu'il n'y a lieu en conséquence à inclure dans le taux effectif global les frais afférents à une telle souscription ; que les frais relatifs à l'assurance-incendie prévus par l'article XV des conditions générales et dont la souscription n'est une condition de l'octroi du prêt, n'ont pas à être intégrés dans le taux effectif global ; que le coût total du crédit mentionné dans les quatre contrats de prêt comporte le coût estimé des sûretés, soit les frais d'inscription d'hypothèque conventionnelle et les frais de notaire, étant relevé que la SCI Riad ne justifie ni même n'allègue avoir eu à régler elle-même des frais directement à l'officier ministériel et le cas échéant de nantissement de contrats d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance étant noté que la SA Crédit Immobilier de France indique que cette sûreté n'a engendré aucun frais ; que la première prime des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'Axa et donnés en nantissement n'a pas à être incluse dans le taux effectif global, cette prise ne constituant pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L 613-1 du code de la consommation, la SCI Riad ne justifiant pas par la production des contrats d'assurance-vie que ces primes ont été affectés au paiement de frais, tels des frais d'entrée et les souscripteurs de ces contrats devant disposer de ces sommes lorsque les prêts garantis par les nantissements de contrats d'assurance-vie auront été remboursés ; que dès lors, la SCI Riad et Me B... seront déboutés de leurs demandes en annulation des conventions d'intérêts et de toutes leurs demandes accessoires ;
ALORS QUE les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble que le prêt a pour objet de financer doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, peu important qu'elle ait été érigée en condition même de l'octroi du crédit ou à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en jugeant au contraire que les frais relatifs à l'assurance-incendie, dont la souscription était pourtant imposée à l'emprunteur par l'article XV des conditions générales applicables à chacun des quatre prêts litigieux, n'avaient pas lieu d'être pris en considération pour le calcul du taux effectif global, motif pris que cette obligation d'assurance n'était pas érigée en condition même de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article L 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Riad et Me B..., agissant ès qualité, de leurs demandes tendant à voir sanctionner le défaut d'inclusion des premières primes des contrats d'assurance-vie Axa dans le calcul du taux effectif global des offres de prêts portant les numéros [...] et 80000101447 et, en conséquence, d'avoir fixé les créances de la société Crédit Immobilier de France au passif de la SCI Riad, s'agissant de ces deux prêts, aux sommes de 160.801,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % à compter du 1er avril 2018, au titre du prêt n° [...], et 134.964 ,68 euros avec intérêts au taux de 3,128 % à compter du 1er avril 2018, au titre du prêt n° [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation réglementent les dispositions relatives au TEG ; que la SCI Riad allègue l'existence d'un TEG erroné en raison du défaut d'intégration des frais de souscription de parts sociales, des frais de notaire et d'hypothèques, des primes d'assurance-incendie et, concernant plus spécialement les prêts nos [...] et 80000101447, du défaut d'inclusion de la première prime et des frais de dossier des contrats d'assurance-vie donnés en nantissement ; que c'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le tribunal a débouté la SCI Riad de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'un TEG erroné au motif qu'il n'est pas démontré que la souscription des quatre prêts était subordonnée à la souscription de parts sociales, que la souscription de l'assurance-incendie n'est pas davantage une condition de l'octroi du prêt et les frais y afférents n'ont pas à être intégrés au calcul du TEG, le coût total du crédit comporte le coût estimé des sûretés et la banque n'encourt aucun grief à ce titre, la première prime des contrats de d'assurance-vie donnés en nantissement, ne constituant pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L 313-1 susvisé, n'a pas à être incluse dans le TEG ; que la SCI Riad ne démontre pas que ces primes ont été affectées au paiement de frais, tels que des frais d'entrée, les souscripteurs pouvant disposer de ces sommes à l'issue du remboursement des prêts garantis ; que par voie de conséquence, la SCI Riad doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'au regard de la déclaration de créance de la CIF, de l'ordonnance du 19 avril 2013 rectifiée par la décision du 2 mai 2013 constatant l'existence de la présente instance et des décomptes de créances non contestés du moment que la nullité de la stipulation d'intérêts n'a pas été retenue, il convient de fixer au passif de la SCI Riad les créances comme suit : 160.801,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % à compter du 1er avril 2018 au titre du prêt n° [...], 174.848,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt n° [...], 134.964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % à compter du 1er avril 2008 au titre du prêt n° [...], et 51.975,17 euros avec intérêts au taux 3,337 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt 8000056859 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L 313-1 du code de la consommation, « dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires des officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; que l'article L 313-2 du même code prévoit que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ; que le taux effectif global erroné est assimilé à l'absence de taux effectif global, la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt étant alors encourue, au visa de cette disposition et de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux d'intérêt légal se substituant au taux d'intérêt convenu ; qu'en l'espèce, la SCI Riad et Me B... font valoir que le taux effectif global est erroné en ce qu'il concerne les quatre prêts car il n'inclut pas les frais de souscription des parts sociales, l'intégralité des frais de notaire et d'hypothèques déterminables au jour de l'offre et les primes de l'assurance-incendie prévues à l'article 15 de l'offre et, en ce qui concerne les prêts [...] et [...] car il n'inclut pas au surplus la première prime et les frais de dossier des contrats d'assurance-vie donnés en nantissement ; que les demandeurs n'établissent pas que la conclusion des quatre prêts a été subordonnée à la souscription de parts sociales (article II-C des conditions générales) ; qu'il n'y a lieu en conséquence à inclure dans le taux effectif global les frais afférents à une telle souscription ; que les frais relatifs à l'assurance-incendie prévus par l'article XV des conditions générales et dont la souscription n'est une condition de l'octroi du prêt, n'ont pas à être intégrés dans le taux effectif global ; que le coût total du crédit mentionné dans les quatre contrats de prêt comporte le coût estimé des sûretés, soit les frais d'inscription d'hypothèque conventionnelle et les frais de notaire, étant relevé que la SCI Riad ne justifie ni même n'allègue avoir eu à régler elle-même des frais directement à l'officier ministériel et le cas échéant de nantissement de contrats d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance étant noté que la SA Crédit Immobilier de France indique que cette sûreté n'a engendré aucun frais ; que la première prime des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'Axa et donnés en nantissement n'a pas à être incluse dans le taux effectif global, cette prise ne constituant pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L 613-1 du code de la consommation, la SCI Riad ne justifiant pas par la production des contrats d'assurance-vie que ces primes ont été affectés au paiement de frais, tels des frais d'entrée et les souscripteurs de ces contrats devant disposer de ces sommes lorsque les prêts garantis par les nantissements de contrats d'assurance-vie auront été remboursés ; que dès lors, la SCI Riad et Me B... seront déboutés de leurs demandes en annulation des conventions d'intérêts et de toutes leurs demandes accessoires ;
ALORS QUE la première prime d'un contrat d'assurance sur la vie, dont la souscription conditionne l'octroi du prêt, fait partie intégrante des frais indirects devant être pris en considération pour la détermination du taux effectif global ; qu'en jugeant au contraire que la première prime des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA et donnés en nantissement n'avait pas à être incluse dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Immobilier de France au passif de la SCI Riad à la somme de 160.801,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % à compter du 1er avril 2018, au titre du prêt n° [...] ;
AUX MOTIFS QU'au regard de la déclaration de créance de la CIF, de l'ordonnance du 19 avril 2013 rectifiée par la décision du 2 mai 2013 constatant l'existence de la présente instance et des décomptes de créances non contestés du moment que la nullité de la stipulation d'intérêts n'a pas été retenue, il convient de fixer au passif de la SCI Riad les créances comme suit : 160.801,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % à compter du 1er avril 2018 au titre du prêt n° [...], 174.848,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt n°8000056856, 134.964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % à compter du 1er avril 2008 au titre du prêt n° [...], et 51.975,17 euros avec intérêts au taux 3,337 % à compter du 1er avril 2008, au titre du prêt 8000056859 ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'au titre du prêt n° [...] d'un montant de 118.100 euros, la SCI Riad précisait, pièces à l'appui, avoir effectué un premier versement de 30.000 euros le 3 février 2009, dont elle sollicitait la prise en considération en faisant observer qu'au regard de ce règlement, la déchéance du terme n'était pas encourue et que le solde du prêt devait être réduit d'autant (cf. ses dernières écritures, p.11) ; qu'en retenant néanmoins que les décomptes de créances produits par la banque n'étaient pas contestés dès lors que la nullité des stipulation d'intérêts n'était pas retenue, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, en fixant le solde restant dû par la société Riad au titre du prêt n° [...] à la somme principale de 160.801,33 euros, sans s'être expliqué sur l'affectation de la somme de 30.000 euros versée par l'emprunteur au titre de ce même prêt, ainsi qu'elle y était pourtant invité (cf. les dernières conclusions de la SCI Riad, p. 8, § 1 in fine et p. 11), la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs et donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
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