Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 308
N° RG 23/03619 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYO5
IMM / CD
Décision déférée du 10 Octobre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 23/03462
Mme POUYANNE
[D] [E] NÉE [T]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SELARL JULIEN PAYEN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [E] NÉE [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE DU:
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Mme [D] [T] épouse [E], exerce l'activité de sage-femme.
Par acte en date du 16 mars 2011, Madame [E] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] un crédit renouvelable Passport Crédit n° 02212 20331604 d'un montant maximum de 10.000 euros, utilisable par fractions. Ce prêt a fait l'objet d'une utilisation travaux n° 102780221200020331612 en date du 11 août 2012 d'un montant de 4 400 euros, remboursable en 66 mensualités.
Par acte en date du 10 août 2012, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a accordé à Madame [E] un crédit de travaux Modulimmo n° 102780221200020331611 d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 144 mensualités.
Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de grande Instance de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de Madame [E] et désigné la Selarl Dutot en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et a été admis, à titre chirographaire à échoir, à hauteur de :
- 17.796, 73 euros au titre du prêt Modulimmo, outre les intérêts au taux contractuel
- 1.111,59 euros au titre du crédit Utilisation travaux, outre les intérêts au taux contractuel
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant la poursuite des contrats conclus avec le Crédit Mutuel selon les échéanciers initiaux, les échéances non réglées étant reportées en fin de plan. La Selarl Julien Payen a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit du 17 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a demandé au tribunal la résolution de plan de redressement de Madame [D] [E] et que soit appréciée l'opportunité de prononcer sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a constaté l'état de cessation de paiement de Madame [D] [E], prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la débitrice.
Par déclaration du 20 octobre 2023, Madame [D] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 3 novembre 2023, Madame [E] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] et la Selarl Julien Payen en référés devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, contestant être en état de cessation des paiements.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
La clôture est intervenue le 8 avril 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [D] [E] demandant de
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau :
- l'autoriser à reprendre et poursuivre l'exécution du plan de redressement judiciaire initial adopté le 11 décembre 2017 ;
- Confirmer la Selarl Julien Payen dans son mandat de commissaire à l'exécution du plan..
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] demandant à la cour de :
- Prendre acte que ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'opportunité ou non d'autoriser Madame [D] [E] à reprendre et poursuivre l'exécution du plan de redressement judiciaire initial adopté le 11 décembre 2017 ;
- Rejeter toute demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui pourrait être formulée à son encontre,
- Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de Madame [D] [E],
La Selarl Julien Payen, commissaire à l'exécution du plan, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.
Par avis notifié par le RPVA le 26 décembre 2023, le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision déférée et demandé à la cour de dire n'y avoir lieu à résolution du plan.
Motifs
Selon l'article L 626-27 du code de commerce, ' en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.'
La cour est saisie d'une contestation du jugement, d'une part en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et d'autre part en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de Madame [E].
La débitrice ne conteste pas avoir en cours d'exécution du plan, cessé de régler les échéances des prêts Crédit Mutuel, ce qui a justifié l'action de la banque en résolution du plan.
Toutefois, Madame [E] qui était défaillante en première instance justifie désormais en cause d'appel avoir consigné la somme de 45 000 euros à la Caisse des dépôts et consignation sur un compte ouvert au nom de la Selarl Julien Payen, ce que cette dernière confirme dans le cadre d'un rapport déposé le 6 novembre 2023. Il résulte également de ce rapport que Madame [E] est en situation de mobiliser un contrat d'assurance vie d'un montant de 39.000 € et que le total de ces sommes couvre au delà de la créance de la banque limitée à 24.000 €, l'intégralité du passif.
Le mandataire retient en conséquence que la poursuite de l'activité apparaît comme la solution la plus conforme à l'intérêt des créanciers et le crédit Mutuel s'en remet désormais à l'appréciation de la cour sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu à résolution du plan, ni par voie de conséquence, à ouverture de la liquidation judiciaire. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
L'action du Crédit Mutuel en résolution du plan était justifiée par le défaut de paiement des sommes dues. Il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à la charge de la procédure collective de Madame [E].
Par ces motifs
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Dit n'y avoir lieu à résolution du plan,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective de Madame [E].
Le greffier La présidente
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