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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-14.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.316

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SODIMAT, dont le siège social est à Lunel (Hérault) Rond Point RN 113, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société à responsabilité limitée BOURGUIGNONNE DE MENUISERIE, sont le siège social est à Perrecy-les-Forges (Saône-et-Loire) avenue Cognard, défenderesse à la cassation ; En présence de M. Raymond X..., domicilié à son lieu de travail à la société SODIMAT, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de la société Sodimat, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Bourguignonne de menuiserie et contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que par jugement du 2 octobre 1987, un tribunal d'instance a validé au profit de la société Bourguignonne de menuiserie (la Bourguignonne) une saisie-arrêt pratiquée sur les rémunérations de M. Y... versées par la société Sodimat (la Sodimat) ; Attendu que pour condamner la Sodimat à régler aux lieu et place de son salarié M. Boetsch les sommes dues par celui-ci à la Bourguignonne, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur requête en rectification du précédant jugement, se borne à viser ce jugement, la requête en rectification, et l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi dépourvu de tout motif, le jugement n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Condamne la société Bourguignonne, envers la société Sodimat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt juin.

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