Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°596
N° RG 22/07033
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAX
M. [H] [R]
C/
Mme [E] , [C] [L] épouse [T]
M. [B] [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FOUQUAUT
- Me COUETMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 14 Février 1942 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010483 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [E] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [B] [T]
né le 10 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [P] veuve [T] est décédée le 14 décembre 2021, laissant pour héritiers ses enfants, M. [B] [T] et Mme [E] [T] épouse [L] (les consorts [T]).
Saisi par ces derniers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 27 juillet 2022, constaté que M. [H] [R], compagnon de la défunte, continuait à occuper sans droit ni titre un immeuble situé à [Localité 5] dépendant de la succession, et a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée le 5 juillet 2022 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 août suivant.
Par requête remise au greffe le 22 septembre 2022, M. [R] a saisi le juge de l'exécution de Saint-Nazaire d'une demande de sursis à son expulsion, afin d'obtenir un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délai supplémentaire présentée par M. [R] pour quitter les lieux situés [Adresse 1] (44),
condamné M. [R] à payer aux consorts [T] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que M. [R] supportera la charge des dépens de l'instance,
rappelé que la décision était exécutoire.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2022.
Cependant, l'expulsion de M. [R] étant intervenue le 26 juillet 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023, la cour a, par arrêt du 15 septembre 2023 :
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture sera prononcée à la conférence du 9 novembre 2023 à 14h00 et que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller rapporteur du jeudi 16 novembre 2023 à 14h00.
Dans le derniers état de ses écritures, M. [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
lui accorder un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir, avant expulsion du logement,
à titre subsidiaire, condamner les consorts [T] à verser aux débats la justification de leurs revenus 2020, 2021, 2022 (respectivement avis 2021, 2022 et 2023), ainsi que la déclaration de succession (ainsi qu'une déclaration de succession rectificative si celle-ci a été effectuée),
condamner les consorts [T] à restituer les effets personnels de M. [R],
assortir cette production et cette restitution sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir, et renvoyer cette affaire à une audience ultérieure,
en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [T] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les consorts [T] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué et demandent en outre à la cour de condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [R] le 22 septembre 2023 et pour les consorts [T] le 24 octobre 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort du procès-verbal d'expulsion du 26 juillet 2023 produit par les consorts [T] qu'il a été procédé à cette date à l'expulsion de M. [R] du logement qu'il occupait sans droit ni titre, rendant ainsi sans objet sa demande de délai.
En toute hypothèse, le juge de l'exécution avait, par d'exacts motifs, pertinemment rejeté cette demande de sursis à expulsion, en relevant notamment que, réclamant l'octroi d'une récompense de 100 000 euros, M. [R] avait subordonné le versement de cette somme à sa libération des lieux, se déclarant, à tort, fondé à réclamer une telle somme en conséquence du décès de sa compagne après cinq années de concubinage.
Et, par surcroît, le sursis à expulsion ne pouvait être légitimement motivé par une difficulté de relogement, puisqu'au contraire il a été relogé en logement social par la commune de [Localité 5] dès son expulsion du 26 juillet 2023.
D'autre part, la demande subsidiaire de M. [R] de condamnation des consorts [T] à produire les justificatifs de leurs revenus ainsi que la déclaration de succession, est étrangère à l'objet du présent litige et, ne reposant sur aucun intérêt légitime, sera rejetée.
En effet, M. [R] motive cette demande en réponse au moyen exposé par les consorts [T] invoquant des raisons financières, et notamment un passif successoral de 37 000 euros, pour justifier son expulsion afin de vendre le bien.
Mais cette demande de communication des revenus des consorts [T] n'est pas fondée, la demande de sursis à expulsion ayant été exactement rejetée au regard de la situation de l'occupant sans droit, ni titre qui a à présent quitté les lieux et été relogé, et les héritiers faisant au surplus à juste titre valoir que la déclaration de succession n'avait pu être établie du fait même du maintien de M. [R] dans les lieux, empêchant l'estimation du principal actif de la succession.
Par ailleurs, la demande de condamnation des consorts [T] à restituer les effets personnels de M. [R] est dénuée de fondement.
En effet, suivant procès-verbal de retrait dressé le 18 octobre 2023, l'huissier a exposé que M. [R], présent avec un ami, a pu retirer l'ensemble de ses biens dont il avait dressé la liste, et, au surplus, sur réquisition de l'huissier portant sur certains biens disparus, ayant appartenu aux époux [T], il a été répondu par M. [R] 'qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il était advenu desdits biens.'
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire ;
Condamne M. [H] [R] à payer à Mme [E] [T] épouse [L] et à M. [B] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de Mme [E] [T] épouse [L] et de M. [B] [T] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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