Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-16.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.772
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Alliancelles (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de :
1 / Mme veuve Madeleine Y..., née Z..., demeurant à Etrepy (Marne),
2 / M. Guy B...,
3 / Mme Odette B... née C..., demeurant tous deux à Etrepy (Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, MmeDelaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, de 1979 à 1981, M. X... a consenti aux époux Y... 14 prêts destinés à l'amélioration de l'habitation qu'ils venaient de faire édifier ;
que les reconnaissances de dette ainsi souscrites pour un montant total de 47 943,30 francs prévoyaient que les sommes seraient réévaluées au jour du remboursement en fonction de la variation du coût de la construction, et comportaient des clauses pénales en faveur du prêteur en cas d'inexécution par les débiteurs de leurs engagements ; que Jean-Claude Y... étant décédé, M. X... a, le 21 décembre 1989, assigné devant le tribunal de grande instance en paiement de la somme de 285 960,34 francs outre les intérêts, sa veuve, Mme Y..., ainsi que les époux B... qui s'étaient portés cautions solidaires ;
que, se prévalant des dispositions de la loin° 78-22 du 10 janvier 1978, Mme Y... a opposé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d'instance ; que l'exception d'incompétence a été accueillie ; que statuant sur le contredit formé par M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1991) l'a dit non fondé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'opération isolée faite par un particulier n'est pas concernée par la loi du 10 janvier 1978 ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prêts accordés aux débiteurs par un retraité de 86 ans ne constituaient pas une seule et même opération et si leur fractionnement suffisait à déterminer le caractère habituel du crédit pratiqué, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi précitée ; et alors que, d'autre part, sont exclus du champ d'application de cette loi les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de ladite loi ;
Mais attendu, d'abord, qu'outre les 14 prêts consentis aux époux Y... l'arrêt relève que la preuve était rapportée, tant par A... Gustin que par M. X..., de l'existence d'autres prêts consentis par celui-ci à divers emprunteurs ; que l'arrêt constate, en outre, que la teneur des reconnaissances de dette dactylographiées par M. X... révèlait chez ce prêteur la connaissance des règles de droit applicables aux contrats ; qu'appréciant souverainement l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a estimé que M. X... effectuait de manière habituelle des opérations de crédit au sens de la loi du 10 janvier 1978 ; que sa décision est ainsi justifiée ;
Attendu, ensuite, que le grief pris de la durée des prêts est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... et les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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