Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZT ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [E] [P] [U]
née le 23 Juin 1992 à [Localité 4] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 9h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [E] [P] [U] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 10h43 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 23 novembre 2024 à 15h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h31;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [E] [P] [U] le 23 novembre 2024 à 16h16 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 23 novembre 2024 effectuées par le parquet:
- à Mme [E] [P] [U] à 16h16
- à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [E] [P] [U], par courriel à 15h31
- au préfet du Nord, par courriel à 15h31
Vu les observations faites par Me Alexandre COZZOLINO, conseil de Mme [U], dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
En l'espèce, le premier juge a annulé l'arrêté portant placement en rétention du 19 novembre 2024, ordonné la remise en liberté de Mme [E] [P] [U] et déclaré sans objet la requête en prolongation de la mesure de rétention du préfet du Nord.
Le procureur de la république, appelant, sollicite la sa suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond au motif que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation.
Mme [E] [P] [U] s'oppose à la suspension de la décision, faisant valoir qu'elle ne constitue aucune menace pour l'ordre public, qu'elle a remis son passeport en cours de validité aux forces de l'ordre et fourni une attestation d'hébergement.
Toutefois, s'il est effectivement justifié d'un passeport en cours de validité et d'une attestation d'hébergement, le lieu de résidence actuel de l'intéressée reste sujet à caution dès lors qu'elle a déclaré aux services de police au cours de la mesure de retenue, être sans domicile fixe ou connu et ne pas pouvoir fournir de document permettant d'attesterqu'elle réside chez quelqu'un en France. Il est relevé en outre que l'attestation fait état de la résidence de Mme [E] [P] [U] à [Localité 1] en Moselle alors qu'elle a été interpellée à [Localité 2], à plusieurs centaines de kilomètres, sans qu'une explication de cet éloignement soit fournie. Par ailleurs, Mme [E] [P] [U] a déclaré, au cours de son audition qu'elle ne compte repartir au Parraguay dont elle est originaire qu'au mois de février 2025 et qu'elle ne dispose ni de billet de retour, ni d'argent. Il est à craindre dans ces conditions qu'elle cherche se soustraire à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Il s'en déduit, qu'en l'état, Mme [E] [P] [U] ne justifie pas de garanties effectives de représentation. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mise en liberté de Mme [E] [P] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 novembre 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [E] [P] [U] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [E] [P] [U] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 24 novembre 2024 à 14h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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