Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V43U
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V43U
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [S], [M] [R] épouse [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3639 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [I] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 15 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], ce sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues :
[A] [R], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 13][C] [R], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13][W] [R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14],[N] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13][J] [F], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 15].
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 février 2022 remis à personne, Madame [R] a assigné en divorce son époux, sans indication du fondement de sa demande, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à la demande de l’époux aux fins de constitution d’avocat et ce à l’audience du 9 février 2023.
A cette audience, Madame [R] a comparu assisté de son conseil. Monsieur [F] n’a pas comparu, aucune constitution n’étant intervenue dans l’intervalle.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément,Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 11] à l'époux Monsieur [F], ce à titre onéreux à compter de la notification de la décision,Débouté Madame [R] de ses demandes portant sur la prise en charge de la dette [12] et du prêt immobilier,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, à compter de la notification de la décision,Dit que le père ne bénéficiera d’aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs,Fixé à 120 euros la somme mensuelle que devra verser Monsieur [F] à Madame [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et [J], avec intermédiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2023 pour conclusions du demandeur avec indication du fondement de sa demande en divorce.
Madame [Z] [R] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de Justice le 02 juin 2023 remis à personne, aux termes desquelles elle demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences de ce dernier.
Il est renvoyé aux écritures récapitulatives de Madame [Z] [R] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de la juridiction.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 décembre 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V], [I] [F], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Nord),et de
Madame [Z], [S], [M] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 12 septembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[N] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13][J] [F], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 15].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle d’[N] et [J] au domicile de Madame [Z] [R],
DIT que le père ne bénéficie d’aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs,
FIXE à la somme mensuelle de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [F] à Madame [Z] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d’[N] et [J],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [F] à payer à Madame [Z] [R] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] et [J] [F], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 15], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [V] [F] à Madame [Z] [R],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ