Cour de cassation, 19 février 1997. 94-44.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.191
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er mai 1992, en qualité d'agent de surveillance, par la société Réunion gardiennage (RGA), a été licenciée par lettre du 31 décembre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la Réunion, sauf en ce qui concerne la grille des salaires ;
Que les juges du fond ont refusé d'appliquer l'arrêté du 22 janvier 1992, puis l'arrêté du 9 août 1993 portant extension des avenants des 13 décembre 1991 et 18 mai 1993 à l'annexe III (salaires) de la convention collective et rendant leurs dispositions obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des réserves prévues dans les arrêtés d'extension et a appliqué en toute illégalité le SMIC métropolitain au lieu du SMIC en vigueur à la Réunion, qui est d'un montant inférieur ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes ne pouvait accorder à la salariée le paiement de son salaire pour un temps complet, alors qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la salariée ne travaillait qu'à temps partiel ;
Attendu, ensuite, que la réserve, contenue dans les arrêtés d'extension, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance n'a pas pour effet de rendre inapplicable à la Réunion la rémunération minimale conventionnelle, dès lors qu'elle n'est pas inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur dans ce département ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement retenu que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité était applicable dans les départements d'outre-mer, a décidé, à bon droit, que le salaire minimum conventionnel prévu par cette convention, qui était supérieur au SMIC en vigueur dans ce département, devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen qui est, pour partie, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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