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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-12.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.603

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de M. Claude X..., demeurant BP 41 à Lamorlaye (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°) Mme Michel A..., née Z..., demeurant Haras d'Utah à Sainte-Marie-du-Mont (Manche), 2°) Mme Jean-Marie Y..., née A..., demeurant Haras d'Utah à Sainte-Marie-du-Mont (Manche), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Hubert et Bruno le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., a mis des chevaux de course en pension dans le haras exploité par M. A... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 avril 1989), tout en ordonnant une expertise à l'effet de "déterminer le coût réel d'entretien, de saillie et de nourriture des chevaux", et de vérifier les divers manquements reprochés par M. X... à M. A..., a condamné le premier à payer au second la somme 165 394,50 francs à titre de provision à valoir sur le montant des pensions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait, d'une part, que les pensions n'étaient pas dues, en raison des circonstances dans lesquelles les chevaux avaient été confiés à M. A..., puis retenus par celui-ci et, d'autre part, que les factures produites par M. A... avaient été établies, toutes à la fois, pour les besoins de la cause et ne correspondaient à aucune réalité ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif relève qu'en première instance, M. X... n'a pas contesté le principe de sa dette, pour la période antérieure au mois de septembre 1987, et que la somme de 165 394,50 francs, accordée à titre de provision, avait été réclamée par mise en demeure du 9 septembre 1987 ; qu'il ajoute que les griefs de M. X... contre M. A... ne sont actuellement pas justifiés ; que la cour d'appel ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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