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Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-44.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.974

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SODEF CONFORAMA, dont le siège est à Louvroil (Nord), 5, rue J. Gallois, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale B), au profit de : 1°) Monsieur Guy X..., demeurant à Haumont (Nord), ..., 2°) L'ULCGT, à Maubeuge (Nord), rue Saint-Antoine, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1986), que M. X..., embauché en avril 1980 par la société Sodef-Conforama en qualité de vendeur électro-ménager-radio-télévision (EMRTV) a été affecté à partir de juillet 1981 à temps plein au service après-vente (SAV) ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient hiérarchique 180 prévu, par la convention nationale de l'ameublement, pour les fonctions de "caissier-réclamation" alors, selon le moyen, d'une part qu'une fois une telle "requalification" du salarié opérée la cour d'appel avait fait droit aux prétentions de celui-ci sans vérifier ses calculs et alors, d'autre part, qu'elle avait ainsi statué sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que pour le cas où la cour d'appel "rectifierait" l'emploi de M. X... en caissier-réclamation à 180 points hiérachiques, il y aurait lieu de tenir compte de ce qu'il percevait déjà une méunération sur cette même base et que seule l'ancienneté calculée sur celle de 150 points serait à revoir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées faisant état de l'existence pour chaque poste d'une valeur de point : rémunération hiérarchique et d'une valeur de point : rémunération Conforama, a retenu, en l'état des éléments de la cause, que les fonctions réellement exercées par M. X... relevaient du coefficient hiérarchique 180 et constaté qu'ayant droit à un rappel de salaire à ce titre la somme qu'il réclamait était justifiée par les comptes produits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodef Conforama, envers M. X... et l'ULCGT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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