Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° S 17-22.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Etienne Y...,
2°/ à M. Michel Y...,
3°/ à M. Roland Y...,
4°/ à Mme Joséphine Y..., épouse Z...,
5°/ à M. C... Y... ,
6°/ à M. Victor Y...,
domiciliés tous les six [...] ,
7°/ à Mme Alice Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts Y... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... était irrecevable en son action, celle-ci ayant fait l'objet d'une décision du tribunal de grande instance de Fort de France entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet le 18 décembre 2012, décision régulièrement signifiée le 4 mars 2013 et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des autres prétentions du demandeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Antoine X... reprend les arguments qu'il avait soutenus devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, ni démontrer que la procédure qu'il a engagée les 20 octobre et 2 novembre 2009 et qui a donné lieu au jugement du 18 décembre 2012 aurait un objet et une cause différents de ceux qui caractérisent la présente procédure ;
Qu'il ressort des mentions du jugement du 18 décembre 2012 qu'il avait saisi à titre principal le tribunal afin qu'il constate qu'il a prescrit la parcelle [...] située à [...], et que, faute de preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention dans son dispositif, le tribunal « Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes » ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est pas une irrecevabilité de ses demandes faute d'avoir accompagné ses dernières conclusions du bordereau de pièces correspondantes qui a été sanctionnée dans le jugement du 18 décembre 2012, mais le fait qu'il n'ait saisi valablement le tribunal d'aucune pièce justificative susceptible d'étayer sa demande de reconnaissance de sa possession trentenaire de la parcelle litigieuse ; que le litige qui présente la même cause, et le même objet a donc bien été tranché sur le fond entre les mêmes parties, et ce, par un jugement désormais définitif ; que le premier juge a en effet justement relevé que s'il prétendait avoir rapporté la preuve du droit invoqué, il lui appartenait de former appel de ce jugement dans le mois de la signification survenue le 4 mars 2013, en produisant devant la cour les pièces qui auraient dû figurer à son dernier bordereau devant le tribunal, et non pas de réassigner les mêmes parties aux mêmes fins et sur le même fondement par actes et 7 et 11 mars 2013 ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par jugement du 18 décembre 2012 entre les mêmes parties, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté M. Antoine X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
Que dans la motivation, la juridiction retient, sur la demande de prescription acquisitive de la parcelle cadastrée à numéro [...] située à [...], que M. Antoine X... ne rapporte pas la preuve de l'usucapion invoquée ;
Que cette décision a été régulièrement signifiée par les consorts Y..., le 4 mars 2013 ;
Que la demande initiale et celle actuellement présentée ont le même objet à savoir la reconnaissance d'une prescription acquisitive sur une parcelle de terre située sur la commune de [...] au lieudit [...] cadastrée [...] ;
Qu'en outre, cette demande est identique dans ses causes à celle ayant donné lieu à la décision du 18 décembre 2012 ; qu'en effet M. Antoine X... sollicitait à titre principal qu'il soit constaté qu'il a prescrit la terre [...] ;
Qu'il n'a pas versé les pièces attendues ou communiquées ; que dès lors la juridiction a considéré qu'« en conséquence Antoine X... échoue dans l'administration de la preuve » ;
Qu'il appartenait à l'actuel défendeur de faire appel de cette décision qui tranchait le litige en première instance ;
Qu'enfin, la décision a été rendue entre les mêmes parties ;
Qu'il y a donc identité de cause, d'objet et de parties ; que Monsieur Antoine X... se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Que si l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci de façon explicite, la demande actuelle est strictement identique à celle présentée dans le cadre des assignations des 20 octobre et 2 novembre 2009 ;
Que si les motifs de la décision ne bénéficient traditionnellement pas de cette autorité, y compris lorsqu'ils sont décisoires ou décisifs, il n'en demeure pas moins que le demandeur actuel a déjà été débouté de toutes ses prétentions pour n'avoir pas présenté d'élément à l'appui de ses prétentions ; que le seul recours contre une telle décision était la voie de l'appel ;
Qu'il lui appartenait de faire appel de la décision du 18 décembre 2012 régulièrement signifiée le 4 mars 2013, quelques jours avant la délivrance des assignations, objets de la présente procédure ;
Qu'il est maintenant irrecevable en ses demandes et prétentions, qui sont parfaitement identiques à celles initialement soumises à la juridiction ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que par rapport à la contestation qu'il tranche ; qu'en affirmant que M. X... avait été débouté par le jugement du 18 décembre 2012 de ses demandes « faute de preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention », quand le jugement reprochait à M. X... de n'avoir pas joint à ses dernières conclusions le bordereau des pièces des pièces produites à l'appui de sa demande « en dépit des prescriptions de l'article 753 du code de procédure civile », la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un élément nouveau est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne recherchant pas si la production aux débats de pièces justificatives de l'usucapion invoquée ne caractérisait pas l'élément nouveau permettant de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 décembre 2012, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
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