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Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-18.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.208

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scherrer, aujourd'hui dénommée société Sek Holding, naguère propriétaire de la marque « Jean-Louis Scherrer » pour la classe 3, a cédé le 31 janvier 2002 cette marque à la société DM parfums après en avoir concédé, le 28 février 2001, la licence exclusive mondiale à la société Parfums Jean-Louis Scherrer (la société PJLS) pour une durée de douze années, moyennant le prix de 12 000 000 francs (1 829 388,21 euros) payable en plusieurs versements ; que n'ayant pas été réglée en totalité de cette somme elle a assignée la société PJLS en paiement et a demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société DM parfums appelée en garantie par celle-ci ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2008 a accueilli sa demande ; qu'elle a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société PJLS, puis a assigné la société DM parfums, sur différents fondements juridiques, pour obtenir le paiement d'une somme correspondant à cette créance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; Attendu que, pour confirmer, par substitution de motifs, le jugement qui lui était déféré ayant déclaré la société Sek Holding irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce, qu'en vertu de l'épuisement du principe de la concentration des moyens, il appartenait à cette société, à l'occasion de l'instance introduite par elle à l'encontre de la société PJLS, en présence de la société DM parfums, appelée par elle à cette procédure, ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2008, alors que tous les éléments sur lesquels repose sa présente demande en paiement étaient connus d'elle, de faire valoir tous ses moyens de droit à l'égard de cette dernière société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sek Holding n'avait, à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2008, formé à l'encontre de la société DM parfums aucune demande en paiement autre qu'une demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive, et alors qu'elle n'était pas tenue de présenter l'ensemble de ses demandes contre cette société appelée en garantie par la société PJLS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en sa disposition ayant déclaré la société Sek Holding irrecevable en sa demande en paiement, « rejette l'ensemble des demandes » de cette société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société DM parfums aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DM parfums à payer à la société Sek Holding la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sek Holding. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement ayant dit l'exception d'irrecevabilité recevable et bien fondée et d'AVOIR, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la société SEK HOLDING, AUX MOTIFS QU'il appartenait à la société Scherrer devenue SEK Holding à l'occasion de l'instance introduite par elle à l'encontre de la société JPLS, en présence de la société DM Parfums, appelée par elle à cette procédure, ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2008 alors que tous les éléments sur lesquels repose sa présente demande en paiement étaient connus d'elle, de faire valoir tous ses moyens de droit à l'égard de cette dernière société ; qu'elle est donc particulièrement mal venue à soutenir présentement une action en responsabilité délictuelle, alors que sa carence à exercer toute diligence dans le recouvrement de sa créance a été à l'origine de la confusion entretenue entre les parties, que l'article L.620-20 du code du commerce qu'elle oppose ne peut avoir application, la condamnation en garantie de la société DM Parfums, à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun titre, ne profitant qu'à la société JPLS, et alors que l'action pour enrichissement sans cause, ne peut qu'être subsidiaire et n'être admise qu'à défaut de tout autre action ouverte ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle bénéficie d'une décision de condamnation de la société JPLS à lui payer la somme sollicitée par cette procédure ; qu'il convient dès lors, de confirmer par substitution de motifs, en vertu de l'épuisement du principe de la concentration des moyens, le jugement déféré, 1- ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 17 septembre 2008, la société SEK HOLDING s'était contentée de demander la condamnation d'une société tierce (la société PJLS) à lui payer diverses sommes et à ce que le jugement soit déclaré opposable à la société DM PARFUMS, la société PJLS ayant quant à elle appelé en garantie la société DM PARFUMS ; qu'en revanche, la société SEK HOLDING n'avait, dans le cadre de cette instance, formé aucune demande de condamnation directe, et en particulier aucune demande indemnitaire, à l'encontre de la société DM PARFUMS ; qu'elle restait donc recevable à former une telle demande dans le cadre d'une nouvelle instance, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision, de sorte qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré la demande de l'exposante irrecevable, en se fondant sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ; qu'en rejetant pourtant ensuite l'ensemble des demandes de l'exposante, après avoir également apprécié leur bien fondé, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article du Code de procédure civile. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la société SEK HOLDING serait « particulièrement mal venue à soutenir présentement une action en responsabilité délictuelle, alors que sa carence à exercer toute diligence dans le recouvrement de sa créance a été à l'origine de la confusion entretenue entre les parties », sans aucunement étayer sa démonstration en fait et préciser en quoi résiderait la prétendue carence de la société exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 4- ALORS, en tout état de cause, QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et n'a donc pas à agir avec une diligence particulière ; qu'en se fondant sur la seule prétendue carence de l'exposante à exercer des diligences dans le recouvrement de sa créance, motif impropre à exclure et même à limiter la responsabilité du défendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-05-22 | Jurisprudence Berlioz