Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00170
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N°24/
CB
R.G : N° RG 24/00170 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GARN
S.A.R.L. WEIN LOCATION
C/
S.A.S. SAS DIN AUTOS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 29 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 FEVRIER 2024 RG n° 2022J00192
APPELANTE :
S.A.R.L. WEIN LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. DIN AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
DATE DE CLÔTURE : 19/08/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Wein Location a souscrit le 22 avril 2021 un contrat de location portant sur un véhicule de marque Porsche, modèle Taycan 4 s, pour 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 2 171,38 euros.
Ce véhicule a été accidenté, de sorte qu'une procédure dite « véhicule gravement endommagé » (VGE) a été ouverte le 12 octobre 2021. Il a été déposé le 13 octobre 2021 dans les ateliers du centre Porsche de la Réunion, appartenant à la société Din Autos et un ordre de réparation a été passé le jour même, ce document mentionnant dans la colonne dénommée « travaux à effectuer » : « VL arrivé en remorquage ; choc latéral gauche avant et arrière, plus de direction ».
Reprochant à la société Din Autos un délai d'exécution des réparations trop long, la société Wein Location lui a adressé le 10 mai 2022 une mise en demeure de restituer le véhicule.
Les réparations réalisées ayant été validées par l'expert le 30 mai 2022, la procédure de VGE a pu être levée et le véhicule a été restitué le 2 juin 2022.
Par acte d'huissier du 18 août 2022, la société Wein Location a fait assigner la société Din Autos devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion sollicitant qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 17 371,04 euros ou, subsidiairement, de 10 856,90 euros, en réparation du préjudice financier résultant de l'immobilisation anormale du véhicule et de 12 000 euros, ou subsidiairement de 7 500 euros, en réparation du trouble de jouissance qui en est également résulté.
A titre reconventionnel la défenderesse a soulevé la nullité de l'assignation en l'absence de moyens de droit développés et de visa dans le dispositif et les motifs de celle-ci, et a conclu au débouté des demandes de la demanderesse, en l'absence de faute commise.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
- rejeté l'exception de nullité,
- débouté la société Wein Location de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société Wein Location à payer à la société Din Autos une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que ce jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné la société Wein Location aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquides à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Le premier juge a retenu que la demanderesse ne démontrait pas que la société Din Autos avait commis une quelconque faute dans le cadre de leur relation contractuelle ayant généré un retard dans la réparation du véhicule et lui ayant ainsi causé préjudice.
Par déclaration du 16 février 2024, la société Wein Location a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 26 février 2024.
Par déclaration du 19 avril 2024 l'intimée a constitué avocat.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 avril 2024 et l'intimée le 21 juin 2024.
Par ordonnance du 19 août 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l'appelante demande à la cour d'appel de bien vouloir :
- la déclarer bien fondée en son appel et ses demandes.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamnée à payer à la société Din Autos une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée du surplus de ses demandes,
- condamnée aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- la déclarer bien fondée tant en fait qu'en droit en ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Din Autos à lui payer la somme de 17 371,04 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner la SAS Din Autos à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner la SAS Din Autos à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
- condamner la SAS Din Autos aux dépens de première instance, en ce compris ceux afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Din Autos à lui payer la somme de 6 514,14 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner la SAS Din Autos à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Dans tous les cas,
- condamner la SAS Din Autos à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la SAS Din Autos aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'intimée a exécuté son obligation avec retard, ce qui constitue une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice de perte de jouissance car elle n'a pas pu mettre en location ce véhicule prestigieux ainsi qu'un préjudice financier dans la mesure où elle a dû acquitter huit mensualités dans le cadre du contrat de location, pendant le temps de l'immobilisation du véhicule. Subsidiairement, s'il était estimé que la période d'immobilisation normale pour la réparation d'un véhicule gravement endommagé doit être de cinq mois, elle propose un calcul du montant de ses préjudices sur une durée de trois mois dans la mesure où il a finalement été immobilisé pendant huit mois.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 l'intimée demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Wein Location,
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'appelante à lui payer le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et n'est donc pas tenue d'une quelconque indemnisation vis-à-vis de l'appelante.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute contractuelle :
L'appelante soutient que les échanges de mails entre son chef d'atelier et le garagiste démontrent bien que l'intimée n'a pas permis à l'expert de réaliser sa mission dans le délai souhaité et qu'elle a exécuté les travaux avec retard, ce qui a reporté la levée de la procédure VGE.
L'intimée réplique qu'elle a mis le véhicule à la disposition de l'expert dont elle remet en cause les méthodes de travail et la diligence. Elle précise que l'ordre de réparation ne précise aucun délai de livraison, ni aucune estimation de la durée des travaux et que l'immobilisation a été proportionnée dans la mesure où la procédure de VGE nécessite l'accomplissement de formalités légales qui prennent du temps, ce pourquoi aucun délai n'est généralement prévu dans ce contexte. Enfin, elle affirme que la remise du rapport de conformité par l'expert, indispensable à la remise en circulation, n'est intervenue que le 30 mai 2022 alors que les interventions avaient eu lieu courant avril, ce qui explique que le véhicule n'ait pu être rendu que le 2 juin 2022.
En l'espèce, si l'ordre de réparation signé par les deux parties qui fonde leurs obligations contractuelles respectives ne prévoit aucune durée ni calendrier pour la réalisation des travaux de réparation, il résulte des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Se pose, dès lors, la question de savoir si le garage a exécuté sa prestation avec un retard anormal qui pourrait être qualifié de fautif au regard des obligations contractuelles découlant de l'ordre de réparation.
Il résulte de l'ensemble des pièces versées à la procédure que l'ordre de réparation ayant été passé le 13 octobre 2021, l'expert a sollicité de pouvoir examiner le véhicule sur pont afin de réaliser la première expertise du véhicule prévue dans le cadre de la procédure VGE dès le 18 octobre 2021. Il s'est présenté une première fois au garage le 8 novembre mais n'a pu commencer sa mission que le 29 novembre 2021. Les pièces nécessaires aux réparations ont ensuite été commandées mi-novembre et réceptionnées pour partie mi-décembre. L'échange de mail entre l'expert et le responsable d'atelier de l'appelante en date du 9 décembre 2021 met en lumière que le premier s'est rendu au garage dès le 15 décembre 2021 pour mise au point sur le devis des réparations et il précise sur sommation interpellative avoir sollicité le garage dans le courant du mois de janvier afin de pouvoir faire réaliser cette mise au point et pouvoir rendre son rapport d'expertise sans retour de sa part et il n'a pu le faire que le 19 février 2022. Dans l'attente, le garage avait suspendu ses travaux.
Après remise du rapport d'expertise les travaux ont été exécutés entre les mois de mars et avril 2022. Le relevé de géométrie des trains roulants préalable à la réalisation d'une seconde expertise permettant de lever la procédure de VGE a été transmis le 26 avril 2022 mais le contrôle technique également nécessaire dans cette perspective, seulement le 6 mai 2022 puis le 19 mai 2022 sans lecture de défauts. C'est à cette date qu'un rendez vous a été pris avec l'expert le 23 mai 2022 pour la réalisation de la fin des opérations d'expertise, date qui a été reportée du fait de ce dernier qui a rendu son rapport le 29 mai 2022.
Ainsi, si les opérations d'expertise induites par la procédure de VGE imposent que le garage et l'expert s'accordent sur un calendrier commun, ce qui peut retarder l'exécution des réparations, il apparaît que le dernier a sollicité le premier a plusieurs reprises à compter de la seconde quinzaine du mois de décembre 2021 pour pouvoir vérifier le devis et rendre son premier rapport. Il a été retardé dans l'exercice de sa mission par l'inertie du garage qui n'est justifiée par aucun élément objectif ou objectivable. En outre, une fois le rapport d'expertise rendu, l'intimée ne démontre pas non plus pourquoi il lui a ensuite fallu trois mois pour réaliser les travaux évalués par l'expert à 9 jours et demi, dont elle affirme par ailleurs qu'ils avaient débuté avant la réception du rapport d'expertise.
Les réparations ont donc duré huit mois alors qu'elles auraient pu être réalisées en cinq mois, comme l'affirme l'expert dans le procès-verbal rédigé sur sommation interpellative, sans qu'aucun motif pertinent ou force majeure ne viennent expliquer cette durée qui peut, dès lors, être caractérisée d'anormale.
L'intimée a ainsi commis une faute contractuelle en n'exécutant pas son obligation dans un délai raisonnable et ce, malgré les sollicitations régulières de l'appelante qui demandait la mise en 'uvre des réparations avec diligence.
Le jugement critiqué, sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Wein location de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice et son indemnisation :
L'appelante soutient qu'elle a été contrainte d'acquitter les mensualités du contrat de location du véhicule alors qu'elle n'en avait pas la jouissance, ce qui a entraîné un préjudice financier. Elle considère, en outre, avoir souffert d'une perte d'exploitation causée par l'impossibilité de le louer.
Elle justifie que par contrat de location avec option de vente conclu le 22 avril 2021 elle a loué le véhicule en contrepartie du paiement de mensualités de 2 171,38 euros. Il n'est pas contesté qu'elle a continué à payer ces sommes pendant la durée de l'immobilisation du véhicule sans pouvoir compenser cette dépense par le coût que lui aurait rapporté sa location dans le cadre de sa propre activité de loueur. Elle a ainsi nécessairement subi un préjudice financier qui doit être réparé. Néanmoins, l'immobilisation a pour origine l'accident survenu sur le véhicule dont le garage n'est pas responsable. Ce n'est que le retard dans la réalisation des travaux, estimé à une durée de trois mois qui est imputable à ce dernier.
L'appelante sera donc indemnisée au titre de son préjudice financier du montant de trois mensualités, soit la somme de 6 514,14 euros que la société Din Autos sera condamnée à lui payer.
En ce qui concerne la perte d'exploitation invoquée, l'appelante ne communique aucune pièce de nature à justifier le montant sollicité, se contentant d'affirmer dans ses conclusions que la somme de 1 500 euros par mois est plus que certaine sans verser aux débats un document commercial justifiant du montant auquel ce véhicule était proposé à la location depuis le 21 avril 2021 ainsi que les différentes demandes de clients au cours de la période d'immobilisation telles qu'évoquées dans les échanges de mail.
Le préjudice de jouissance né de l'impossibilité de louer le véhicule est cependant caractérisé en ce que l'appelante a été effectivement privée de la jouissance du véhicule pendant le délai de trois mois.
Il sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros que la société Din Autos sera condamnée à lui payer.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Din Autos sera condamnée à régler les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
L'équité commande également de la condamner à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Wein location au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
La demande du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Din Autos à payer à la société Wein Location la somme de 6 514, 14 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la société Din Autos à payer à la société Wein Location la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Din Autos à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la société Din Autos à payer la somme de 3 000 euros à la société Wein Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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