Texte intégral
N° RG 22/03745 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRIO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 22/03745
N° Portalis DBX6-W-B7G-WRIO
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS AQUITAINE ASCENSEURS
C/
SCI [Adresse 8]
Me [O] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Guillaume GEIMOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS AQUITAINE ASCENSEURS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
SCI [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [O] [R] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMAGINE CONCEPTS, en vertu d’un jugement d’extension de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [Adresse 8], selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 16 mai 2023 prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS IMAGINE CONCEPTS à la SCI [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon devis en date du 23 mars 2015 puis acte d’engagement et ordre de service n°1 en date du 10 juin 2015, la SCI [Adresse 8] a confié à la SAS AQUITAINE ASCENSEURS la fourniture et la pose de deux ascenseurs lors d’une opération de construction de deux bâtiments de bureau situés [Adresse 6] à [Localité 9] pour un montant de 42.900 € HT soit 51.480 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de levée de réserves le 24 novembre 2016.
La SAS AQUITAINE ASCENSEURS a adressé le 06 juillet 2016 à la SCI [Adresse 8] une facture du solde pour un montant de 4.890,60 € TTC, puis après déduction d’un avoir du 20 mars 2017 d’un montant de 179,34 € TTC, une demande de règlements par courrier le 05 décembre 2016 puis deux relances par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 13 septembre 2017 et 17 janvier 2018 pour un solde de 4.711,26 € TTC.
La SAS AQUITAINE ASCENSEURS a également réclamé par courrier simple du 20 juin 2018 puis par une relance par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2019 le paiement de la retenue de garantie sur le marché d’un montant de 2.565,03 € TTC.
Un contrat de maintenance des ascenseurs a en outre été signé entre la SAS AQUITAINE ASCENSEURS et la SCI [Adresse 8] le 30 août 2016, qui prévoyait un paiement trimestriel des factures de maintenance et un prix annuel des prestations de 2.220 € HT soit 2.664 € TTC.
La SAS AQUITAINE ASCENSEURS a dressé quatre factures trimestrielles concernant l'année 2020, deux factures trimestrielles concernant l'année 2021, quatre factures trimestrielles pour l'année 2022 et deux factures trimestrielles pour l'année 2023, d’un montant de 812,40 € TTC chacune.
N° RG 22/03745 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRIO
Par acte du 26 avril 2022, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS a fait assigner au fond la SCI [Adresse 8] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 12.150, 69 euros en règlement de ces factures outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 16 mai 2023, la SCI [Adresse 8] a fait l’objet d’un jugement prononçant à son encontre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS IMAGINE CONCEPTS et a confirmé la désignation de Maître [O] [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS AQUITAINE ASCENSEURS a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire le 13 juillet 2023.
Par acte du 23 janvier 2024, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS a fait assigner en intervention forcée Maître [O] [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire, aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance.
Les instances ont été jointes.
Suivant acte d'huissier signifié le 26 avril 2022, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l‘article 1231-6 du Code Civil,
Condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de :
- 12.150,69 €, avec intérêts au taux légal à compter au 13 septembre 2017 pour la somme de 4.711,26 €, au 20 juin 2018 pour la somme de 2.565,03 € et à la date en tête de l’assignation pour le surplus.
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du paiement tardif de sa créance.
Juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 13 septembre 2017 pour la somme de 4.711,26 €, au 20 juin 2018 pour la somme de 2.565,03 € et A la date en tête de l’assignation pour le surplus, soit une date de première capitalisation au 13 septembre 2018 pour la somme de 4.711,26 €, au 20 juin 2019 pour la somme de 2.565,03 € et à la date anniversaire de l’assignation pour le surplus.
Condamner la SCI 11 DU PARC à lui payer une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement A intervenir.
Condamner la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 janvier 2024, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l‘article 1231-6 du Code Civil,
Inscrire les sommes suivantes an passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 8] à son bénéfice les sommes de :
- 17 025, 09 € TTC, avec intérêts aux taux légal à compter de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse du 13 septembre 2017 pour la somme dc 4.71 1,26 €, de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse du 20 juin 2018 pour la somme de 1565,03 € et de la date en tête de l’assignation du 26 avril 2022 pour le surplus.
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SAS AQUITAINE ASCENSEURS du fait du paiement tardif de sa créance.
Juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 13 septembre 2017 pour la somme de 4.711,26 €, au 20 juin 2018 pour la somme de 1565.03 € et à la date en tête de l’assignation pour le surplus, soit une date de première capitalisation au 13 septembre 2018 pour la somme de 4.71 1,26 €, au 20 juin 2019 pour la somme de 1565,03 € et au 26 avril 2023, date anniversaire de l’assignation pour le surplus.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et Maître [O] [R] à payer à la SAS AQUITAINE ASCENSEURS une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Juger qu’il n’y a pas lieu a écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et Maître [O] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCI ONZE DU PARC et Maître [O] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT en vertu d’un jugement d’extension de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [Adresse 8], demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la SCI 11 DU PARC et Maître [O] [R] es qualité qu’ils s’en remettent à justice quant aux demandes formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 8] par la société AQUITAINE ASCENSEURS concernant la créance principale au titre des factures impayées,
REJETER le surplus des demandes formulées par la société AQUITAINE ASCENSEURS, en ce compris la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui n’a pas lieu d’être,
REJETER les demandes de condamnations solidaires formulées à l’encontre de Maître [R], n’intervenant qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 8], et n’ayant aucune raison d’être condamné à une quelconque somme à titre personnel,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
En application des articles L.622-21 et L 622-22 du Code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même Code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’examen de la validité de la déclaration de créance doit être effectué au besoin d’office.
En l'espèce, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS a régulièrement déclaré des créances et mis en cause le mandataire judiciaire et ses demandes tendant à voir fixer des créances à la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT étendue à la SCI [Adresse 8] sont recevables, dans les limites de cette déclaration.
Les demandes de condamnation à l'encontre de la SCI ONZE DU PARC, société en liquidation judiciaire, sont en revanche irrecevables.
Sur le fond :
Sur la créance principale :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1231-1 du même Code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en application de l'article 1353 du même Code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il n'est pas contesté et il ressort de la facture du 06 juillet 2016 puis après déduction d’un avoir du 20 mars 2017 d’un montant de 179,34 euros TTC, des demandes de règlements du 05 décembre 2016, 13 septembre 2017 et 17 janvier 2018 que la SCI [Adresse 8] reste redevable du solde du marché du 10 juin 2015 pour un montant de 4.711,26 euros.
Il convient ainsi de fixer à la somme de 4.711,26 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire, ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, date de la première mise en demeure par courrier recommandé, en application de l'article 1231-6 du Code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n'est pas contesté et il résulte de la demande de déblocage du 20 juin 2018 puis du courrier de relance du 10 avril 2019 que la SCI [Adresse 8] reste redevable du paiement de la retenue de garantie sur le marché d’un montant de 2.565,03 euros TTC.
Il convient ainsi de fixer à la somme de 2.565,03 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire au titre de la retenue de garantie, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, en application de l'article 1231-6 du Code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
S'agissant de la maintenance, dans sa première assignation du 26 avril 2022, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS ne sollicitait le règlement que des quatre factures trimestrielles concernant l'année 2020 et de deux factures trimestrielles concernant l'année 2021, pour un montant de 4.874,40 euros (812,40 x 6). Suite à son assignation du 21 mars 2024, la SAS AQUITAINE ASCENSEURS a également sollicité le paiement de quatre factures trimestrielles pour l'année 2022 et deux factures trimestrielles pour l'année 2023, établies entre janvier 2022 et avril 2023. Cependant, ces six dernières factures n'ont pas fait l'objet d 'une déclaration de créance. En effet, la déclaration de créance à hauteur de 12 150,69 euros pour les sommes impayées comprend le solde du marché, la retenue de garantie et les 6 factures de 2020 et 2021 (4.711,26 + 2.565,03 + 4.874,40 = 12.150,69 euros) et en conséquence, la demande relative au paiement des factures de maintenance de 2022 et 2023 est irrecevable.
Pour le surplus, il convient de fixer à la somme de 4.874,40 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire au titre du contrat de maintenance, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, en application de l'article 1231-6 du Code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
N° RG 22/03745 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRIO
Sur les dommages et intérêts :
Il n'est pas démontré que la SCI [Adresse 8] a fait preuve d'une résistance abusive ni que la SAS AQUITAINE ASCENSEURS a subi un préjudice distinct qui ne sera pas réparé par l'octroi des sommes augmentées des intérêts de retard et de leur capitalisation et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Au titre de l'équité, il y a lieu d'accorder à la SAS AQUITAINE ASCENSEURS la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la SCI [Adresse 8], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Les créances au titre des frais irrépétibles et des dépens ne pouvant être qualifiées d'utiles au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et ne naissait pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci, ne relèvent pas du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du Code du commerce et en conséquence, ces créances ne peuvent donner lieu à condamnation mais seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnation de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS à l'encontre de la SCI [Adresse 8], société en liquidation judiciaire.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT étendue à la SCI [Adresse 8] des sommes relative au contrat de maintenance pour les années 2022 et 2023 faute de déclaration de créance les concernant.
FIXE à la somme de 4.711,26 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT étendue à la SCI [Adresse 8] au titre du solde du marché du 10 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 et capitalisation des intérêts.
FIXE à la somme de 2.565,03 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT, étendue à la SCI [Adresse 8], au titre au titre de la retenue de garantie, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 et capitalisation des intérêts.
FIXE à la somme de 4.874,40 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT étendue à la SCI [Adresse 8] au titre du contrat de maintenance pour les années 2020 et 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 et capitalisation des intérêts.
FIXE à la somme de 2.200 euros le montant de la créance de la SAS AQUITAINE ASCENSEURS au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT étendue à la SCI [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS AQUITAINE ASCENSEURS du surplus de ses demandes.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société IMAGINE CONCEPT étendue à la SCI [Adresse 8] les dépens de l'instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT