Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Colette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Lieudit Village, 82290 La Ville Dieu du Temple,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre, 1re Section), au profit :
1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance (CRCAM) venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Tarn-et-Garonne, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 25 mai 1999), qui ne s'est pas contredite, a retenu que l'indication erronée fournie par l'établissement de crédit, souscripteur du contrat d'assurance, sur l'étendue des risques couverts, n'avait pu créer l'illusion, chez les adhérents, informés avec précision de l'étendue exacte de leurs droits, d'une garantie dont ils n'avaient pas demandé à bénéficier lors de leur adhésion ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que l'erreur commise par le souscripteur n'ayant pu tromper les adhérents sur l'étendue des garanties contractuellement dûes, ne pouvait avoir engagé l'assureur, fût-il le mandant du premier, la cour d'appel justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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