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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.698

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° W 17-26.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société I NUMERIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société I NUMERIC ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros et à la société I NUMERIC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'annulation pour dol des bons de commande des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 conclus avec la société I Numéric et des contrats de location financière de mêmes dates n° 083-02653 et n° 083-02825 conclus avec la société Grenke location, et de l'AVOIR condamné à payer à la société Grenke location la somme de 24 096,04 euros en principal, ainsi qu'à restituer à la société Grenke location l'ensemble du matériel objet de ces contrats de location, AUX MOTIFS PROPRES QU'« au titre des manoeuvres ayant vicié son consentement, Monsieur Y... prétend que la société I NUMERIC lui aurait fait croire qu'il s'engageait dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et lui aurait « faussement prétendu qu'elle rachetait ses précédents contrats » en lui remettant des chèques en contrepartie de factures établies certes par Monsieur Y..., mais sur instructions de la société I NUMERIC, selon le libellé « indemnité forfaitaire des contrats de location » ; que faisant état d'autres opérations s'échelonnant de décembre 2008 à juillet 2012 avec d'autres établissements financiers mais toujours avec le même fournisseur de matériel en la personne de I NUMERIC, Monsieur Y... estime que, pour déterminer les manoeuvres dolosives de la société I NUMERIC, il faut examiner les manoeuvres de celle-ci à son encontre, au regard de la « succession de quatre commandes et cinq contrats de financement que la société I NUMERIC lui a fait signer » en quatre ans, totalisant la somme de 174 799,44 euros pour des équipements téléphoniques et informatiques « disproportionnés par rapport à ses besoins », étant lui-même en fin de carrière avec un unique collaborateur jusqu'en juillet 2010, puis exerçant seul après cette date, pour en déduire que son consentement a été vicié, en ayant été trompé sur l'économie des contrats signés et sur l'étendue de ses obligations, d'autant que, selon l'appelant, la société I NUMERIC n'ignorait pas que l'acquisition du matériel (en fin de contrat) était, pour lui, une condition essentielle ; considérant que, faisant observer tant qu'il était proche de la retraite et qu'il avait antérieurement déjà signé un certain nombre de contrats de financement du matériel avec plusieurs autres établissements spécialisés, pour l'exploitation de son cabinet d'architecte, Monsieur Y... démontre ainsi lui-même qu'en sa qualité de professionnel averti, il avait la capacité d'analyser les engagements essentiels souscrits dans le cadre de contrats de location financière ; Que les contrats litigieux n° 083-02653 et n° 083-03925 ne contiennent pas de clause de possibilité de rachat en fin de location et qu'en se bornant à affirmer que la société I NUMERIC lui aurait fait croire le contraire, Monsieur Y... ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la véracité de son assertion dans le cadre des pièces qu'il a versées aux débats ; que de même, l'expérience professionnelle acquise par Monsieur Y... lui permettait de comprendre, pour un homme normalement averti des affaires, que la remise de chèques par le fournisseur d'un nouveau matériel, ne constituait pas une libéralité, mais la participation à la résiliation des contrats dc financement des matériels antérieurs non encore arrivés à leur terme, le montant de cette participation venant s'ajouter au prix du nouveau matériel et s'inclure dans la base de calcul du nouveau loyer du nouveau contrat de location financière ; qu'en outre, Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce que la société I NUMERIC aurait pris l'engagement de régler elle-même directement la résiliation des contrats précédents de location, d'autant que l'appelant ne conteste pas avoir chaque fois encaissé les chèques correspondants, lesquels ne lui auraient pas été remis par le fournisseur de matériel si ce dernier avait pris l'engagement de régler lui-même les résiliations avec les établissements financiers concernés » (arrêt p. 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Y... ne peut soutenir qu'il pensait de bonne foi que lors de chacune des nouvelles commandes, la société I NUMERIC « rachetait » les contrats de financement déjà en cours notamment auprès de la société Grenke location, alors qu'il reconnaît par ailleurs, comme cela ressort des bons de commande, avoir reçu de la société I NUMERIC, un chèque de 18 000 € TTC à l'occasion de la commande du 23 décembre 2008, un chèque de 15 000 € TTC à l'occasion de la commande du 10 novembre 2009, un chèque de 3 000 € à l'occasion de la commande du 2 février 2010, et enfin un chèque de 26 027,47 euros à l'occasion de la quatrième commande du 21 juillet 2012. Dès lors qu'il acceptait de recevoir ces sommes destinées au « solde » ou au « rachat » des contrats en cours, selon les termes utilisés dans les bons de commande, c'est qu'il lui incombait de les affecter au paiement des précédentes locations. ( ). Monsieur Y... disposait des conditions générales et particulières des contrats de location financière et des échéanciers transmis par les organismes financiers, ce qu'il ne conteste pas, ce qui lui permettait d'apprécier si la somme proposée par la société I NUMERIC suffisait à couvrir les mensualités restant à courir au titre des contrats de location déjà conclus, et de refuser le cas échéant la proposition commerciale de la société I NUMERIC s'il l'estimait insuffisante au « rachat » des contrats en cours. Au surplus, il est constaté que Monsieur Y... a continué à régler les échéances du premier contrat auprès de la société Grenke location jusqu'en avril 2012, soit bien postérieurement à la conclusion du deuxième contrat de location de matériel de téléphonie et bureautique, ce qui établit qu'il avait bien conscience que les contrats ne se « substituaient » pas les uns aux autres ( ) S'il apparaît effectivement sur la facture acquittée par la société Grenke location auprès du fournisseur, outre le matériel précité, l'achat d'un photocopieur, il est observé que Monsieur Y... n'a jamais passé commande d'un tel photocopieur auprès de la société I NUMERIC dans sa commande du 23 décembre 2008 et que ce matériel ne figure pas non plus dans le contrat de location financière correspondant, de sorte qu'il ne démontre aucun grief. En outre, dès lors que Monsieur Y... a accepté le prix proposé par son cocontractant, en toute connaissance du matériel objet du contrat de location, clairement détaillé sur les contrats, il ne peut contester ce prix par la suite, au motif qu'il aurait été abusivement surévalué, le contrat faisant la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil. Il est d'ailleurs observé que Monsieur Y... a réglé le loyer au titre de ce contrat n° 083-02653 pendant plus de trois ans » (jugement p. 7-9), 1°) ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la société I NUMERIC lui avait faussement affirmé que chacun des contrats de location financière souscrits se substituait au précédent et qu'il avait été trompé sur l'étendue de ses engagements ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des contrats litigieux pour dol, que M. Y..., qui faisait observer qu'il était proche de la retraite et qu'il avait antérieurement signé un certain nombre de contrats de financement du matériel avec d'autres établissements spécialisés, démontrait ainsi lui-même qu'en sa qualité de professionnel averti il avait la capacité d'analyser les engagements essentiels souscrits dans le cadre de location financière, quand l'expérience professionnelle de M. Y... n'excluait pas l'existence d'un dol commis par la société I NUMERIC, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. 2°) ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société I NUMERIC avait versé à M. Y... des sommes d'argent à titre de « participation à la résiliation des contrats de financement des matériels antérieurs », tout en constatant eux-mêmes que ces contrats ne pouvaient pas être résiliés avant le terme de la première période de location ; qu'en retenant, pour écarter la nullité pour dol des contrats litigieux, que la mention de l'impossibilité de résilier les contrats de location figurait en première page et que M. Y..., en tant que professionnel averti, avait la capacité d'analyser lui-même les engagements souscrits, quand il s'évinçait de ses propres constatations que M. Y... avait été trompé par la société I NUMERIC sur la possibilité même de résilier les contrats de location antérieurs, et que ce dol rendait excusable l'erreur de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. 3°) ALORS QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la société I NUMERIC avait commis un dol à son égard en ne l'informant pas de ce que les sommes versées par cette dernière lors de chaque commande, censées « solder » les contrats antérieurs, ne couvraient pas la totalité des sommes restant dues, et qu'en outre ces sommes étaient incluses dans le calcul du nouveau loyer ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de nullité, que l'expérience professionnelle acquise par M. Y... lui permettait de comprendre, pour un homme normalement averti des affaires, que la remise de chèques par le fournisseur d'un nouveau matériel constituait une « participation » à la résiliation des contrats de financement des matériels antérieurs non encore arrivés à leur terme et que le montant de cette participation venait s'ajouter au prix du nouveau matériel et s'inclure dans la base de calcul du nouveau loyer, quand l'expérience professionnelle de M. Y... n'excluait pas l'existence d'un dol par réticence commis par la société I NUMERIC, la cour d'appel a encore violé l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. 4°) ALORS QUE la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de nullité de la commande du 23 décembre 2008 et du contrat de location financière y afférent, que M. Y... avait continué à régler les échéances du premier contrat jusqu'en avril 2012 soit bien postérieurement à la conclusion du deuxième contrat de location de matériel de téléphonie et de bureautique, ce qui établissait qu'il avait bien conscience que les contrats ne se substituaient pas les uns aux autres, quand la validité du contrat de location financière du 23 décembre 2008 devait s'apprécier au jour de sa formation et que le fait que les échéances de ce contrat aient continué d'être réglées par prélèvement automatique postérieurement à la conclusion du contrat suivant ne permettait pas d'exclure l'existence d'un vice du consentement lors de sa formation, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. 5°) ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté eux-mêmes que la facture adressée par la société I NUMERIC à la société Grenke location relativement à la commande du 23 décembre 2008 comprenait du matériel non commandé par M. Y... ; qu'en retenant que M. Y... avait accepté le prix proposé et ne pouvait le contester par la suite, le contrat faisant la loi des parties, sans rechercher, comme il était soutenu, si le consentement de M. Y... n'avait pas été vicié par les manoeuvres dolosives de la société I NUMERIC et de la société Grenke location, qui avaient frauduleusement surévalué le montant du loyer en le calculant sur la base de matériel facturé par I NUMERIC à la société Grenke location mais non commandé par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger que les sociétés I NUMERIC et Grenke location ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, et de l'AVOIR condamné à payer à la société Grenke location la somme de 24 096,04 euros en principal, ainsi qu'à restituer l'ensemble des matériels loués, AUX MOTIFS PROPRES QU'« faisant observer tant qu'il était proche de la retraite et qu'il avait antérieurement déjà signé un certain nombre de contrats de financement du matériel avec plusieurs autres établissements spécialisés, pour l'exploitation de son cabinet d'architecte, Monsieur Y... démontre ainsi lui-même qu'en sa qualité de professionnel averti, il avait la capacité d'analyser les engagements essentiels souscrits dans le cadre de contrats de location financière ; ( ) Que de même, l'expérience professionnelle acquise par Monsieur Y... lui permettait de comprendre, pour un homme normalement averti des affaires, que la remise de chèques par le fournisseur d'un nouveau matériel, ne constituait pas une libéralité, mais la participation à la résiliation des contrats de financement des matériels antérieurs non encore arrivés à leur terme, le montant de cette participation venant s'ajouter au prix du nouveau matériel et s'inclure dans la base de calcul du nouveau loyer du nouveau contrat de location financière ; Qu'en outre, Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce que la société I NUMERIC aurait pris l'engagement de régler elle-même directement la résiliation des contrats précédents de location, d'autant que l'appelant ne conteste pas avoir chaque fois encaissé les chèques correspondants, lesquels ne lui auraient pas été remis par le fournisseur de matériel si ce dernier avait pris l'engagement de régler lui-même les résiliations avec les établissements financiers concernés » (arrêt p. 6), ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... ne précise pas les informations et les conseils dont il aurait été privé, étant observé qu'il résulte des analyses ci-avant qu'en sa qualité de professionnel normalement averti des affaires, il disposait lui-même des informations suffisantes, de sorte que les demandes de résolution ne seront pas accueillies et que le rejet de la demande de dommages-intérêts doit aussi être confirmée » (arrêt p. 8), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'obligation d'information ne porte que sur ce que le cocontractant ne peut connaître par lui-même. Or Monsieur Y..., architecte depuis 1974, était en sa qualité de professionnel expérimenté, le plus à même d'apprécier ses besoins en matériel de téléphonie et en photocopieur pour son activité professionnelle » (jugement p. 8), 1°) ALORS QUE le vendeur d'un matériel est tenu de s'informer des besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de le conseiller quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que la société I NUMERIC avait manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer le 23 décembre 2008 un bon de commande portant sur du matériel téléphonique et informatique disproportionné à ses besoins et techniquement trop complexe, alors qu'il était en fin de carrière et exerçait son activité avec un seul collaborateur ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que l'obligation d'information ne porte que sur ce que le cocontractant ne peut connaître lui-même et que M. Y..., architecte depuis 1974, était en sa qualité de professionnel expérimenté, le plus à même d'apprécier ses besoins en matériel de téléphonie pour son activité professionnelle, quand il appartenait à la société I NUMERIC de se renseigner sur les besoins de M. Y..., afin de pouvoir l'informer sur l'adéquation du matériel proposé à ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) ALORS QUE le vendeur qui propose à son client une opération financière complexe caractérisée par la vente de matériel financée par la souscription d'un contrat de location auprès d'un établissement financier, assortie du versement par le vendeur d'une participation à la « résiliation » du contrat de location précédent, est tenu à un devoir d'information et de conseil quant à la portée des engagements souscrits par son client ; qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par les compétences personnelles de son client ; qu'en l'espèce la cour d'appel, tout en constatant que la société I NUMERIC avait versé à M. Y... à chaque commande des sommes d'argent à titre de « participation à la résiliation » des contrats de location précédents, a relevé que ces contrats ne pouvaient être résiliés avant leur terme initial ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement de la société I NUMERIC à son obligation d'information et de conseil, qu'en sa qualité de professionnel averti M. Y... disposait lui-même des informations suffisantes, quand il appartenait à la société I NUMERIC d'informer M. Y..., qui n'était pas un professionnel du droit, du caractère irrévocable des contrats de location en cours et de ce que les nouveaux contrats souscrits s'ajoutaient aux anciens sans se substituer à eux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3°) ALORS QUE le vendeur qui propose à son client une opération financière complexe caractérisée par la vente de matériel financée par la souscription d'un contrat de location auprès d'un établissement financier, assortie du versement par le vendeur d'une participation à la « résiliation » du contrat de location précédent, est tenu à un devoir d'information et de conseil quant à la portée des engagements souscrits par son client ; qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par les compétences personnelles de son client ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter en l'espèce tout manquement de la société I NUMERIC à son devoir d'information et de conseil, que l'expérience professionnelle acquise par M. Y... lui permettait de comprendre que la remise de chèques par le fournisseur d'un nouveau matériel ne constituait pas une libéralité mais la participation à la résiliation des contrats de financement des matériels non encore arrivés à leur terme, le montant de cette participation venant s'ajouter au prix du nouveau matériel et s'inclure dans la base de calcul du nouveau loyer, quand il appartenait à la société I NUMERIC d'informer M. Y..., qui n'était pas un professionnel du droit, de ces modalités qui n'étaient pas mentionnées dans les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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