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Tribunal Administratif de Nantes, 08 novembre 2022. 2213127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213127

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à sa prise en charge provisoire par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa situation d'insécurité matérielle puisque la décision attaquée le prive de tout moyen d'existence et le place dans une situation d'extrême précarité et de grande détresse morale liée à son isolement familial total alors que l'interruption de sa prise en charge a été brutale avec une notification moins de dix jours avant la fin de son contrat ; aucune des démarches qu'il a engagées pour trouver un logement n'a, à ce jour, abouti ; en outre, ses ressources ne sont pas suffisamment stables pour lui permette de trouver un logement dans le parc privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'âge et de situation sociale justifiant son accompagnement en tant que jeune majeur ; malgré son parcours scolaire brillant il éprouve des difficultés matérielles, liées à son isolement familial, à pouvoir devenir pleinement autonome, ce qui justifie le prolongement de son contrat jeune majeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, dès lors que le contrat jeune majeur du requérant est arrivé à échéance le 1er octobre 2022, avant l'introduction de la présente requête. A titre subsidiaire, le département fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la présomption d'urgence est, en l'espèce, renversée, la situation de précarité invoquée par le requérant n'étant pas établie ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2213104 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant M. A ; - et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 juin 2002, entré en France le 14 avril 2018, a bénéficié d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 1er octobre 2022. L'intéressé a sollicité auprès du conseil départemental de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce contrat. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son contrat jeune majeur. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son contrat jeune majeur. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Régent. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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