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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-19.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.734

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, ..., dans l'affaire opposant : M. Rodolphe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation, La Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 2 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 2 novembre 1987) d'avoir, par des motifs tirés de l'article L. 321-1.2 du Code de la sécurité sociale, accordé à M. Y... le remboursement des frais correspondant aux quinze transports en véhicule sanitaire léger exposés courant 1987 par son épouse pour se rendre de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute, alors qu'en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 321-1.2 précité, l'arrêté du 2 septembre 1955, relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et dans les prévisions duquel n'entraient pas les frais litigieux, était toujours en vigueur ; qu'ainsi, les juges du fond ont fait une fausse application de ces textes ; Mais attendu que si l'arrêté du 2 septembre 1955 est applicable en la cause, faute de parution du décret prévu par l'article L. 321-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, les frais de transport peuvent néanmoins être remboursés, en dehors des cas énumérés par cet arrêté lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ce qui n'était pas contesté en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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