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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/01628

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01628

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRP [F] [C] C/ Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sabrina PRATTICO - CPAM DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 05 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/77. APPELANT Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [C], ayant été employé en qualité de poseur ajusteur service, par la société [5], a déclaré le 4 février 2022 souffrir du canal cervical droit, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle. Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 14 octobre 2019, cette caisse primaire a refusé le 16 octobre 2019 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée. En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [F] [C] a saisi le 17 juin 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a: * débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, * laissé les dépens à la charge des parties. M. [C] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, * le renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la liquidation de ses droits en résultant, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour sa défense en première instance et de celle de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS Pour débouter M. [C] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 février 2022, les premiers juges ont retenu qu'il a déclaré une maladie hors tableau, et que la caisse l'a refusé sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille qui considère que la dégénérescence arthrosique discale et articulaire résulte de causes multifactorielles génétiques et acquises sans qu'il puisse être rapporté de lien direct entre le port de charges lourdes et cette dégénérescence, et que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par juridiction est dans le même sens sur l'absence de lien entre une pathologie dégénérative du rachis cervical et une exposition professionnelle en l'absence de port de charge sur la tête. Ils ont ajouté qu'il appartient à M. [C], nonobstant les avis des deux comités, de rapporter la preuve que cette pathologie présente un lien direct et essentiel avec une exposition professionnelle relative au port de charges lourdes, alors qu'il ne produit aucune documentation scientifique faisant un lien statistique entre une telle pathologie et le facteur de risque professionnel relatif au port de charges lourdes. Exposé des moyens des parties: L'assuré argue avoir été affecté, au cours de ses 31 années de carrière professionnelle, et particulièrement chez son dernier employeur, à des missions exigeant le port de charges lourdes, soulignant avoir effectué en intérim des missions de manutentionnaire, de déménageur de bureaux, de préparateur poseur et manutentionnaire de profilés aluminium, d'assembleur et poseur de fermetures en bois et PVC, dont il est justifié par les attestations qu'il verse aux débats, précisant avoir été licencié le 13 juillet 2021 du poste d'ajusteur occupé au sein de la société [5] en raison d'une inaptitude médicalement constatée et d'une impossibilité de reclassement, pour soutenir que sa pathologie présente un lien avec le risque professionnel auquel il a été exposé. Il soutient que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'exige pas un lien de causalité exclusif mais une relation de causalité essentielle et directe, c'est à dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre maladie et le travail habituel. Il argue que le rapport publié en mars 2024 par Santé publique France confirme la prévalence des troubles musculo-squelettiques chez les catégories socio-professionnelles accomplissant la manutention, et qu'il ne présente aucun facteur personnel autre que professionnel pouvant être à l'origine de sa maladie, se prévalant à cet égard des certificats médicaux des 13 février 2020 et 1er octobre 2018, soutenant également qu'il n'existe pas d'état antérieur et que l'incidence de l'âge est exclue. La caisse réplique que si la juridiction n'est pas liée par les avis rendus par les deux comités, ceux-ci sont concordants et ont examiné les pièces du dossier de l'assuré, et estimé sans collusion, qu'il existe pas de lien entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle et que les documents communiqués tardivement n'apportent pas d'éléments médicaux nouveaux et différents de ceux déjà connus par les comités. Réponse de la cour: Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1°- la date de la première constatation médicale de la maladie, 2° - lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3°- pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, le colloque médico-administratif sur lequel le médecin-conseil de la caisse donne son avis sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d'un tableau des maladies professionnelles, ainsi que sur le taux d'incapacité permanent prévisible supérieur ou inférieur à 25%, n'est pas versé aux débats, pas plus d'ailleurs que l'enquête administrative. Il résulte cependant à la fois des conclusions des parties que la demande de reconnaissance porte sur une maladie hors tableau. Dés lors, celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%. En l'espèce, la condition tenant au taux évalué à au moins 25% n'est pas discutée. Dans son avis du 14 octobre 2019, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel, s'est placé sur le terrain d'une maladie hors tableau, précisant être interrogé au titre du 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale 'pour une affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d'incapacité permanente au moins égal à 25%'. Il indique que le certificat médical initial, daté du 4 février 2019, établi par le Dr [Z] mentionne 'canal cervical étroit symptomatique' et que la radiographie du rachis cervical du 9 mai 2018 fait état de 'pincements des disques C4C5 à C6C7 avec ostéophytose marginale' et que l'IRM cervicale du 31 mai 2018 fait état d'un 'canal cervical étroit en rapport avec une uncodiscarthrose'. Il retient que: * l'assuré a exercé différents métiers entre 1981 et 2016, qu'il liste, et à partir du 1er mars 2017, la profession de poseur ajusteur SAV pour la menuiserie avec en SAV des travaux de rénovation de maison, et que l'assuré met en cause le port de charges lourdes tout au long de sa carrière, * les documents médicaux font état d'une dégénérescence arthrosique discale et articulaire, et précisent concernant cette dégénérescence, que la littérature médicale fait état de causes multifactorielles, génétique et acquises, pour conclure qu'il n'est pas rapporté de lien de causalité entre le port de charge et cette dégénérescence. L'avis du second comité du 13 novembre 2021, conclut de façon identique que la maladie du 4 février 2019 dont souffre l'assuré n'a pas été directement causée par son travail habituel. Il retient que: * l'assuré âgé de 48 ans présente un 'canal cervical étroit symptomatique' tel que décrit sur le certificat médical initial du 4 février 2019 du Dr [Z], confirmé par IRM du 31 mai 2018, * il a exercé différents métiers entre 1981 et 2016 qu'il liste et à partir du 1er mars 2017, la profession de poseur ajusteur SAV pour la menuiserie avec en SAV des travaux de rénovation de maison, * les données actuelles de la littérature sur la relation de l'exposition professionnelle et les pathologies dégénératives du rachis cervical ne permettent pas de retenir un faisceau d'argument suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre l'arthrose cervicale et les éléments d'exposition présents dans le dossier. Les seules contraintes imputables au travail sont celles liées aux contraintes en compression (port de charge sur la tête) ce qui n'est pas le cas dans ce dossier (Ref: EMPR 2016-ISBN97910303005366-arthrose et activités professionnelles), * il existe un état antérieur. Le rapport de mars 2024 de Santé publique France portant sur des études et enquêtes sur la 'prévalence de troubles musculo-squelettiques en France, dans la population générale et dans la population des actifs occupés selon la catégorie professionnelle et le secteur d'activité' se référant aux baromètre Santé publique France 2021, ne contredit pas les avis concordants de ces deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et en particulier le second fondé sur une publication précise qu'il cite de 2016. En effet d'une part, il résulte des éléments médicaux, et singulièrement de l'IRM cervicale du 31 mai 2018, que l'assuré présente une pathologie arthrosique du rachis cervical, qui est une pathologie dégénérative, et comme telle d'évolution lente, ce qui correspond avec la notion d'état antérieur retenue par le second comité. D'autre part, le rapport dont il se prévaut est une étude globale sur le lien statistique entre les troubles musculo-squelettiques et l'activité professionnelle, étant souligné que ce lien est reconnu de part l'existence de maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles (exemples tableaux 57, 97, 98), alors que la pathologie de l'assuré ne l'est pas. De plus, cette étude examine uniquement la prévalence des douleurs déclarées pour un trouble musculo-squelettique du dos, du membre supérieur, de l'épaule, du coude, pour lombalgie (sciatique), pour douleur sciatique, pour syndrome du canal carpien mais pas pour le rachis cervical. Les certificat médicaux et examens médicaux dont il se prévaut ne permettent pas davantage d'établir un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, puisque: * le compte rendu des radiographies du rachis cervico-lombaire et du bassin du 9 mai 2018, fait état pour le rachis cervical 'd'un pincement marqué des disques C54-C5, C5-C6, et C6-C7 avec ostéophytose marginale, uncarthrose et arthrose inter-articulaire postérieure', * ce que confirme celui de l'IRM du 31 mai 2018 qui mentionne 'canal cervical étroit à 12.4mm en C5-C6 et 11.7 mm en C6-C7 en rapport avec l'uncodiscarthrose, qui parait prédominer en paramédian droit en C5-C6, C6-C7", ce que ne contredit pas le certificat médical du 26 mai 2018 mentionnant une 'cervicarthrose très évoluée pour son âge'. Si dans son certificat médical du 13 février 2020, le Dr [Z], médecin généraliste écrit que les 'douleurs rachidiennes avec irradiation articulaire invalidantes en lien avec un rétrécissement du canal cervical du C5C6 (peuvent) être considérées comme une conséquence directe de son activité professionnelle, ou a minima considérablement aggravées par celle-ci' pour autant ce médecin occulte le caractère arthrosique établi antérieurement par les radiographies et l'IRM réalisés en 2018. Enfin, le certificat du Dr [G], neurochirurgien qui fait état de ces examens médicaux, ne fait nullement de lien avec son activité professionnelle. Ainsi, la circonstance que l'assuré justifie, par les attestations qu'il verse aux débats, avoir été amené, au cours de son activité professionnelle, à manipuler ou porter des charges lourdes est insuffisante à établir un lien direct et essentiel avec sa pathologie, et le second comité souligne à juste titre que ces ports de charges ne généraient pas de 'contraintes en compression (port de charges sur la tête)'. Il n'est donc pas fondé à contester les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour soutenir que sa pathologie arthrosique du rachis cervical doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et M. [F] [C] doit être condamné aux dépens d'appel, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [F] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [F] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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