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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-16.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.081

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Mohammed Y..., de nationalité marocaine, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué, (Riom, 28 août 1991) a débouté Mme X... de sa demande en nullité de son mariage célébré au Maroc, le 5 juillet 1988 aux motifs qu'elle avait été valablement représentée, lors de la célébration, par M. B..., son tuteur matrimonial ; qu'elle reproche à cet arrêt d'avoir dénaturé l'article 11 du Code marocain du statut personnel et des successions qui impose un ordre de priorité dans l'indication des personnes pouvant être tuteurs matrimoniaux et ne mentionne qu'en dernier lieu la qualité de membre de la communauté musulmane, qui était celle de M. B... ; Mais attendu que la cour d'appel, en se décidant par les motifs critiqués, n'a nullement procédé par dénaturation de la loi marocaine et que le grief exercé à l'encontre de sa décision est, en réalité, celui de ne pas avoir fait une exacte application de la loi étrangère dont le contrôle ne relève pas de la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz