Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-83.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.809
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1990 qui pour vols aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 73 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée par Gargowitz de la nullité de son interpellation effectuée dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte à la suite du vol commis au préjudice de M. B... ; "aux motifs qu'est qualifié de délit flagrant celui qui vient de se commettre ; que, dans ce cas, tout officier de police judiciaire est autorisé à appréhender l'auteur de l'infraction sur les lieux mêmes de celle-ci ou sur le territoire national ; qu'il n'est pas nécessaire qu'existent à l'encontre de cette personne des indices apparents laissant croire qu'elle a participé à l'infraction, mais il suffit qu'elle soit présumée avoir commis l'infraction, même si ces soupçons ne sont pas vérifiés par la suite ; qu'en l'espèce, l'agression de M. B... venait de se commettre lorsque l'interpellation contestée a eu lieu ; que les premières investigations effectuées au domicile de la victime avaient permis de constater que son agression présentait de nombreux points communs avec les faits commis au préjudice de M. X... ; que les empreintes papillaires recueillies chez ce dernier avait permis d'identifier dès le 11 février 1988 Gargowitz comme l'auteur présumé du premier vol ; que celui-ci avait été aperçu à bord de son véhicule le 17 février 1988 à 17 heures, à quelques kilomètres du lieu de l'agression, que ces divers éléments, connus des officiers de police judiciaire, rendaient vraisemblable la participation de Gargowitz à l'agression du 17 février 1988 à 19 heures et autorisaient son interpellation à 23 h 30, le même jour, selon la procédure de flagrance ;
"alors que l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en l'espèce, en se fondant, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par Gargowitz, d'une part, sur de simples soupçons résultant de la comparaison des circonstances du délit venant d'être commis avec celles d'un précédent délit dont Gargowitz était soupçonné être l'auteur et, d'autre part, sur la présence de ce dernier quelques heures avant l'infraction à cinq kilomètres des lieux de celle-ci, sans relever, au moment de l'arrestation de Gargowitz, aucun indice apparent de comportement délictueux permettant de présumer sa participation à l'infraction d qui venait de se commettre, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception tirée de la nullité de l'interpellation de Gargowitz lors d'une procédure de flagrant délit, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 81 alinéas 2 et 3, 174, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée par Gargowitz de la nullité de la désignation du juge d'instruction M. D... ; "aux motifs que s'il est vrai que la photocopie de l'ordonnance du président, en date du 26 janvier 1988, établissant un tableau de service, n'est pas certifiée conforme par le greffier, le procureur général verse aux débats, en cause d'appel, l'original de ladite ordonnance ; qu'il en résulte donc que M. E... a été régulièrement désigné pour suivre toutes les instructions ouvertes pendant la période du 12 février 1988 midi au 19 février 1988 midi, et, par voie de conséquence, l'information litigieuse dont l'ouverture a été requise par réquisitoire introductif du 18 février 1988 ; "alors que la production au dossier de la simple photocopie non certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance du président du tribunal établissant un tableau de roulement entre les juges d'instruction, entache la désignation de ces magistrats instructeurs d'une irrégularité qui entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions ; que cette nullité qui échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, ne peut être couverte, fût-ce par la production devant le juge correctionnel de l'original de ladite
ordonnance, ainsi que le faisait valoir Gargowitz dans des conclusions demeurées sans réponse ; qu'ainsi en b décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'établissement du tableau de roulement étant un acte d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56, 172, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée par Gargowitz de la nullité de la procédure de mise sous scellés d'un morceau de vitre marqué d'empreintes digitales, trouvé au domicile de M. X... ; "aux motifs que, le 23 janvier 1988, M. F..., officier de police judiciaire, en procédant aux premières constatations dans le domicile de Bourgeon, a découvert un morceau de vitre brisée présentant des traces de doigts, qu'il a placé sous scellés ; que le 11 février suivant ce scellé a été examiné par le maréchal des logis chef Foucroy qui, par comparaison, a conclu que les empreintes étaient celles de Gargowitz ; que le scellé a ensuite été transmis au juge d'instruction puis aux experts ; que la fiche du scellé annexée au rapport d'expertise ne mentionne pas la signature de la victime qui figurait au procès-verbal de saisie ; que l'omission de cette signature n'est pas une cause de nullité, l'intervention de la personne présente sur les lieux n'étant obligatoire que si l'objet a été saisi dans le cadre d'une perquisition ou si la personne paraît avoir participé au crime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les scellés ont été brisés par le maréchal des logis chef Terrien pour être ensuite reconstitués à l'identique, alors que celui-ci pouvait procéder à son examen d'une toute autre façon (ex:
par photographie) ; qu'en toute hypothèse, dès lors que la saisie et la mise sous scellés n'étaient pas obligatoires, en l'espèce s'agissant d'une pièce sur laquelle étaient effectuées de simples constatations, Gargowitz ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrégularité dans la mesure où il suffisait aux enquêteurs d'examiner le morceau de verre et d'y relever les empreintes sans avoir à la retirer de son emplacement et à le saisir ; d "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 54 et 56 du Code de procédure pénale, que tous les objets utiles à la manifestation de la vérité doivent être placés sous scellés, dès lors que cette mesure permet la conservation d'indices susceptibles de disparaître ;
qu'ainsi, en affirmant le caractère facultatif de la mise sous scellés d'un morceau de vitre comportant des empreintes digitales, pour refuser à Gargowitz le droit d'invoquer la nullité de la procédure sous scellés constituée par l'existence d'un doute sur l'authenticité du scellé transmis aux experts, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, Gargowitz faisait valoir dans ses conclusions d'opposition (p 7) que l'utilisation, comme en l'espèce, par l'enquêteur, qui, en application de l'article 54 du Code de procédure pénale, doit procéder à toutes les constatations utiles et veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, des procédés de saisie et de mise sous scellés implique le respect des règles y afférent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à caractériser le droit de Gargowitz à invoquer la nullité litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés au moyen ; "alors qu'enfin, en se bornant à retenir que le fait que la signature de la victime qui figurait sur le procès-verbal de saisie de la pièce à conviction litigieuse le 23 février ne figurait plus sur la fiche de scellé annexée au rapport d'expertise ne constituait pas une cause de nullité et qu'il n'est pas établi que le maréchal des logis chef Terrien ait, le 11 février 1988, brisé le scellé pour le reconstituer à l'identique, sans rechercher si le simple doute pesant sur le point de savoir si le scellé n'avait pas été brisé avant que les experts n'examinent la pièce sous scellé, ne caractérisait pas une violation des droits de la défense et, dès lors, une cause de nullité de la procédure de mise sous scellés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure de mise sous scellés d'un morceau de vitre, la cour d'appel a, par les motifs reproduits au moyen, d'une part répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions déposées par le demandeur b et, d'autre part, fait l'exacte application des textes visés audit moyen lequel n'a, ainsi, aucun fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller
rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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