Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/00606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00606
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 00606
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Franck X...
C /
S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no281 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Franck X...
né le 28 Mai 1954 à MAGDEBOURG (ALLEMAGNE)
Demeurant ...
32380 CASTERON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002462 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Gérald BENARROUS, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de LECTOURE en date du 22 Mars 2007
D'une part,
ET :
S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 7 Boulevard Haussman
75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Isabelle DAUDIGEOS-LABORDE de la SCPA SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS LABORDE, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Franck X... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de CASTERON (Lot) pour laquelle il a souscrit le 26 février 1997 un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie FRANCE devenue aujourd'hui GÉNÉRALI FRANCE ;
À la suite de différents désordres il s'est adressé à son assurance qui n'a pas donné suite et qu'il a assigné devant le juge des référés lequel, par ordonnance du 7 avril 2005 a désigné Jean B... en qualité d'expert, ce dernier ayant déposé son rapport le 12 septembre 2006 sur la base duquel Franck X... a assigné son assureur devant le Tribunal d'instance de LECTOURE afin de l'entendre condamner à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des sinistres (3. 669, 05 €), du préjudice subi (1. 000 €) et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement en date du 22 mars 2007, le Tribunal d'instance de LECTOURE a condamné l'assureur à payer à Franck X... la somme de 2. 084, 96 €, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le demandeur étant débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
Franck X... a relevé appel de cette décision le 13 avril 2007 ;
Au soutien de cet appel, il fait valoir que le premier juge n'a tenu aucun compte de la réalité ni des conclusions du rapport d'expertise. Il sollicite l'homologation pure et simple du rapport de l'expert en ce qui concerne la prise en charge des travaux, le premier juge ayant cru devoir imputer à cette somme une franchise de 1. 524, 04 € ce qui lui apparaît comme totalement « irréaliste ». Il sollicite encore un préjudice de jouissance qu'il fixe à 1. 000 € et qui résulte de l'impossibilité qui est la sienne de jouir convenablement d'une terrasse. Il demande enfin le paiement de ses frais de justice qu'il évalue à 1. 345, 85 € et qui représente les frais d'avocat et qu'il inclut dans le cadre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* * *
En réponse, la société GÉNÉRALI FRANCE fait valoir que s'agissant des travaux de reprise elle a accepté de les prendre à sa charge compris ceux concernant la terrasse soit, selon l'évaluation de l'expert, la somme de 3. 609, 05 € en expliquant qu'il faut déduire de cette somme le montant de la franchise contractuelle restant à la charge de l'assuré soit 1. 524, 09 € ce qui n'est nullement " irréaliste " comme le soutient l'appelant ;
S'agissant du préjudice de jouissance, il n'est pas garanti par la police souscrite par l'appelant puisqu'on se trouve en matière d'un sinistre « catastrophes naturelles » où seuls sont garantis les dommages matériels directs ;
En ce qui concerne les frais de justice, certains des postes correspondent à des débours qui relèvent des dépens et qui sont mis à la charge de la compagnie d'assurances qui ne peut les payer deux fois alors que le second poste correspond à des frais irrépétibles qui ne sauraient être dus dans la mesure où elle a toujours accepté de prendre en charge le préjudice garanti. Dès lors, l'appel est injustifié voire abusif alors que Franck X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS
Le Tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en se fondant sur le rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées et qui relevait que les désordres dont a souffert l'immeuble appartenant à Franck X... provenaient de mouvements de terrain différentiels consécutifs à une sécheresse et à la réhydratation des sols et entrant dans le cadre de catastrophes naturelles pour lesquelles la commune de CASTERON avait fait l'objet de quatre arrêtés différents.
Franck X... s'était assuré pour ce type de sinistre selon contrat en date du 26 février 1997 ;
Or, la société GÉNÉRALI ASSURANCES IARD a accepté de régler la somme telle que spécifiée par l'expert soit 3. 669, 05 € au titre des travaux de reprise compris ceux concernant la terrasse dont à réduire la franchise contractuelle de 1. 524, 09 € qui restait à la charge de Franck X.... Sur ce point, le premier juge a fait observer que conformément aux dispositions contractuelles il convenait d'imputer à cette somme effectivement la franchise dont le montant n'était pas du reste contesté par l'assuré ;
Ce dernier a cru devoir relever appel de cette décision qu'il qualifie d'« irréaliste », affirmation pour le moins fantaisiste qui fait peu de cas des clauses du contrat d'assurances lequel fait la loi des parties. C'est donc à juste titre que le Tribunal a fixé l'indemnisation à la somme de 2. 084, 96 € ;
Il sollicite encore un préjudice de jouissance qu'il range dans la catégorie des préjudices « collatéraux » et qui résulterait d'un « désagrément du fait de l'impossibilité qui était la sienne de jouir convenablement de cette partie de son habitation » préjudice qu'il évalue « très modestement » à 1. 000 €. Or, il s'agit d'un préjudice immatériel qui n'est pas garanti par la police s'agissant d'un sinistre catastrophe naturelle où seuls sont garantis les dommages matériels directs ;
Il réclame enfin une somme d'un montant de 1. 345, 85 € au titre des « frais de justice » dans lequel il inclut deux factures d'avocat d'un montant respectif de 436, 54 € et de 860, 18 € ;
Or l'intéressé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 17 juillet 2007 alors au surplus, comme le fait observer à juste titre la société GÉNÉRALI FRANCE que l'assureur a toujours accepté de prendre en charge le préjudice garanti et qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle soit condamnée au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
La Cour considère que cet appel est totalement abusif voire fantaisiste et en tout cas, manifestement « dénué de fondement » au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, « dilatoire et abusif » au sens de l'article 50 3o de la même loi. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la saisine du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance d'AGEN (section Cour d'Appel) pour qu'il soit décidé du retrait de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Frank X... de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du Code procédure civile ;
Ordonne la saisine du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance d'AGEN (section Cour d'Appel) pour qu'il soit statué sur le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Franck X... dans les conditions visées par les articles 50 et suivants de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Premier Président,
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