Texte intégral
N° RG 23/04569 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAL4
Nom du ressortissant :
[W] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 17 Avril 1933 à [Localité 3]
de nationalité Macédonienne
Actuellement détenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant à l'audience avec le concours de [J] [S] épouse [O], interprète assermenté en langue macédonienne, liste CESEDA, assisté de Me Wilfried GREPINET, commis d'office, avocat au barreau de Lyon
ET
INTIME :
PREFECTURE DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de lAIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W], né le 17 avril 1993 à [Localité 3] (Allemagne), de nationalité macédonienne, a été placé en rétention administrative à compter du 31 mai 2023 par arrêté de la préfète de la Drôme (arrêté n° 23-260507), et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Drôme en date du 31 mai 2023 (arrêté n° 23-260501), notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Saisi par requête de M. [N] [W], reçue par télécopie le 1er juin 2023 à 17 h 34 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande de la préfète de la Drôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 15 h 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 15 h 06, a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M. [N] [W] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 3 juin 2023 à 11 h 05.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 h 30.
A l'audience, M. [N] [W], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, ainsi que sa mise en liberté immédiate.
La préfète de la Drôme, représentée, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [N] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
' Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué
M. [N] [W] fait valoir, au visa de l'article L. 741-6 du CESEDA, que, alors que la décision de placement en rétention doit être motivée au regard des garanties de représentation de l'intéressé, celle qui le concerne ne mentionne pas des éléments essentiels concernant sa situation personnelle, ce qui révèle le manque d'un examen sérieux et approfondi de cette dernière. En particulier, l'arrêté préfectoral ne précise qu'il se trouve en France pour voir sa femme, enceinte de 7 mois, ainsi que ses quatre enfants.
S'il est exact que l'arrêté de placement en centre de rétention administrative ne mentionne pas le fait que la compagne de M. [N] [W] est enceinte, il est toutefois noté que, d'une part, ce dernier a été interpellé pour occupation illicite d'un logement et, d'autre part, il est le père de quatre enfants qui vivent en France auprès de leur mère, laquelle a déjà fait plusieurs fois l'objet de mesures d'éloignement.
En outre, il est rappelé les antécédents judiciaires de M. [N].
Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a motivé l'arrêté de placement en centre de rétention administrative, conformément aux exigences légales, au regard du critère tiré des garanties de représentation de l'intéressé, qu'elle a apprécié après un examen approfondi de la situation personnelle de M. [N].
' Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
M. [N] a été interpellé dans un logement occupé de manière illicite. Devant les services de police, il s'est dit sans domicile fixe, sans emploi, ni ressources. Il a précisé que ses trois enfants les plus âgés n'étaient plus scolarisés et que sa compagne était enceinte. Il ne justifie pas que l'état de santé de celle-ci justifie un suivi médical particulier.
En conséquence, l'autorité préfectorale a apprécié justement les garanties de représentation de M. [N], en retenant que celles-ci étaient insuffisantes, pour décider de son placement en centre de rétention administrative.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Compte tenu des éléments qui précèdent, la mesure d'assignation à résidence paraît insuffisante à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [W] le 3 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [N] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 janvier 2023 (n° RG 23/ 1989).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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