Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-21.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.025
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière Chapon Beaubourg, société anonyme dont le siège social est ... (8e), agissant en la personne de son président-directeur général, M. Jacques X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Samuel Y..., demeurant ... (3e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Barbey, avocat de la société immobilière Chapon Beaubourg, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que, par acte du 11 juin 1976, la société Chapon Beaubourg a donné en location un appartement, pour neuf ans, à M. Y... ; que le bail comportait une clause aux termes de laquelle M. Y... était autorisé à avoir, dans les lieux, les bureaux nécessaires à l'exercice d'un commerce de produits chimiques et prévoyait une révision triennale du loyer, conformément au décret du 30 septembre 1953 et aux autres dispositions relatives à la fixation des loyers commerciaux ;
Attendu que, pour dire que cette location n'a pas le caractère commercial, l'arrêt retient que l'examen du bail démontre que les locaux, dont la désignation répond à un appartement bourgeois, comportait pour M. Y... une autorisation lui donnant la possibilité d'avoir, dans les lieux, des bureaux administratifs pour exercer un commerce de produits chimiques, que M. Y..., qui n'a pas la qualité de commerçant et n'est pas inscrit au registre du commerce, n'a jamais usé de cette autorisation, qui n'était pour lui qu'une faculté et a utilisé les lieux pour son habitation et celle de sa famille, ainsi que le bail lui en donnait la possibilité, qu'en conséquence, la location dont s'agit et dans laquelle aucun fonds de commerce n'a été exploité ne rentre pas dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953, défini par l'article 1 dudit décret ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère d'une location est déterminé, non par l'usage que le locataire a pu faire de la chose louée, mais par la destination que lui ont donnée les parties contractantes, et que le caractère commercial résultait des stipulations du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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