Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-44.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.315
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Balat Serge, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1975 par la société Balat en qualité de conducteur typographe, a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises, avant d'être licencié le 19 novembre 1991 ;
que s'estimant abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était démontré qu'un remplacement provisoire par un salarié de l'entreprise s'avérait possible, et, d'autre part, que le remplacement définitif s'étant opéré en avril, il n'y avait plus de perturbation en novembre, et donc aucune nécessité de licencier le titulaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé la spécificité et l'unicité du poste confié à M. X..., et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que l'absence du salarié perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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