Texte intégral
N° RG 22/03657 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRKT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01467) rendur par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. CANA'NET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Cristophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société FF IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 février 2020 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, a régularisé avec la SAS Cana'Net un marché de travaux afin de refaire les colonnes d'alimentation en eau des montées 69 et 73 pour un prix de 74 800 euros TTC.
Les travaux devaient commencer 1er mars 2021 pour une durée prévue au contrat de 6 mois.
Les travaux ont été interrompus au cours de l'été devant reprendre le 30 août 2021.
Depuis malgré mise en demeure, ceux-ci n'ont pas repris.
Par acte délivré le l l juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SAS Cana'Net devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin, en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir condamner la SAS Cana'Net d'avoir à terminer les travaux conformément au marché conclu le 7 février 2020, et ce à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signilication de la décision à intervenir.
La SAS Cana'Net, assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la SAS Cana'Net à terminer les travaux objets du marché du 7 février 2020 et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification de la présente décision ;
- condamné la SAS Cana'Net à payer au syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Cana'Net aux dépens.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la SAS Cana'Net a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 20 octobre 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 mars 2023, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SAS Cana'Net demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel de la SAS Cana'Net est recevable et bien fondé ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- infirmer ou annuler l'ordonnance de référé entreprise ;
Et statuant par nouvelle décision,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] d'avoir à payer à la SAS Cana'Net la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LGB-Bobant, Avocats associés, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du CPC.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- il existe une contestation sérieuse ;
- le fort état de corrosion a été occulté ;
- les caractéristiques des canalisations ne permettaient plus à la SAS Cana'Net de poursuivre les prestations de réhabilitation commandées ;
- en effet, pour rappel, le contrat de marché de travaux privés conclu ne portait pas sur une prestation de changement de canalisations, mais sur une prestation de rénovation-réhabilitation de canalisations par curage/fraisage et pose d'une fibre de verre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 6] demande à la cour de :
- juger que le dispositif des conclusions de la société Cana'Net ne mentionne pas s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
- confirmer par conséquent en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 septembre 2022, sauf à voir juger caduque la déclaration d'appel de la société Cana'Net ;
- débouter les demandes, fins et conclusions de la société Cana'Net ;
- condamner en cause d'appel la société Cana'Net à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- par un arrêt du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 854 du code de procédure ;
civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale ;
consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement (en ce sens, Cass Civ 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) ;
- le présent appel ayant été formé postérieurement au 17 septembre 2020, la cour devra en tirer les conséquences n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation, et confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à relever d'office la caducité de l'appel ;
- subsidiairement, Cana'Net ne peut raisonnablement prétendre à l'existence d'un événement de force majeure lié à l'état des canalisations ;
- elle connaissait parfaitement l'état des canalisations dès lors qu'elle avait préalablement, pour établir son devis, procédé à une inspection vidéo ;
- le rapport d'expertise qui est produit aujourd'hui par Cana'Net date du 15 novembre 2022, soit plus de 2 ans ¿ après l'établissement du marché.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement :
Par arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (n° 18-23642), il a été statué comme suit :
« 4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ».
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SAS Cana'Net est en date du 10 octobre 2022, soit postérieurement à la réforme de la procédure d'appel sus-évoquée.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cette disposition signifie que les prétentions sur le fond doivent impérativement, et à peine d'irrecevabilité, être formulées dans les premières conclusions, émanant de l'appelant ou de l'intimé.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, l'appelante n'a pas demandé l'infirmation (ou l'annulation) du jugement entrepris.
Dès lors, cette absence de demande initiale d'infirmation ou d'annulation du jugement, non régularisable par conclusions postérieures, conduit la juridiction d'appel à déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement présentée pour la première fois par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 27 février 2023.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris ne pourra être que confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Cana'Net, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SAS Cana'Net sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris présentée pour la première fois par les appelants dans leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 10 février 2022 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cana'Net à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS Cana'Net aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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