Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-14.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.368
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France-Sud-Ouest, dont le siège est ..., et l'agence de Marmande, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de la société Etablissements Forestier, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Société France de Factoring, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Yannick X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Forestier, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France-Sud-Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Agen, 2 mars 1993), que la société Etablissements Forestier a remis deux bordereaux au Crédit commercial de France (le CCF) ;
que celui-ci a soutenu qu'au moyen de ces titres, il avait valablement acquis, au regard de la loi du 2 janvier 1981, deux créances de la société Etablissements Forestier sur la Société française de factoring (la SFF) ;
Attendu que le CCF reproche à l'arrêt d'avoir, par confirmation, annulé la cession de créances professionnelles réalisée selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 par la société Forestier à son profit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions déterminantes demeurées sans réponse, il avait fait valoir que les créances cédées par bordereau Dailly étaient deux créances de la société Forestier contre la SFF consistant dans le droit à recevoir paiement du montant des factures cédées, en application de l'article 4 de la convention d'affacturage conclu entre la société Forestier et la SFF ;
qu'ainsi, la mention "voir détail SFF" suffisait à individualiser les deux créances cédées ;
que la cour d'appel, qui considère que cette mention était insuffisante pour individualiser les créances qui lui avaient été cédées par la société Forestier, sans répondre aux conclusions déterminantes susrappelées, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 n'impose pas que le bordereau de cession de créances mentionne ou reproduise une facture ;
que l'arrêt attaqué qui, par confirmation, s'est approprié les motifs des premiers juges aux termes desquels la cession Dailly "doit exclusivement s'appliquer à des factures non mobilisées énumérées de façon détaillée" et qui, par conséquent, limite le champ d'application de la loi à la cession de factures alors qu'elle est relative à la cession de créances, a méconnu ensemble les dispositions de l'article 1er de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que sur les deux bordereaux litigieux, versés en copie aux débats, il est mentionné, outre le montant total de la remise de 424 395,42 francs pour l'un et 1 000 000 francs pour l'autre, sous la désignation et adresse du débiteur "voir détail SFF" sur chacun de ces bordereaux, celui de 1 000 000 francs du 20 juin 1990 portant en outre comme échéance 10 août 1990 ;
que, selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, le bordereau doit comporter notamment la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu de leurs échéances ; que la seule mention "voir détail SFF" portée sur les bordereaux ne correspond pas aux exigences de ce texte ; que, par ces constatations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'en se référant à des créances cédées, et non à des factures, la cour d'appel ne s'est pas approprié un motif du jugement, contraire au sien ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit commercial de France-Sud-Ouest, envers la société Etablissements Forestier, la Société France de Factoring, M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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