Texte intégral
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1CCC aux parties + notice [15] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
[16]
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/05392 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UF7
AFFAIRE : [M] [J] [R] C/ [Z] [P] [U] épouse [R]
SM/GG
DEMANDEUR
[M] [J] [R]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDERESSE
[Z] [P] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1577 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [E] [R], ainsi que [X] et [G] [R], nés les [Date naissance 5] 2005, le [Date naissance 6] 2010 et [Date naissance 7] 2016.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2023, Monsieur [M] [R] a fait assigner Madame [Z] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, attribué la jouissance d’un véhicule à Monsieur [M] [R], et réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite simple tous les mercredis de 14 heures à 18 heures, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 115 euros par enfant et par mois, à l’égard des 3 enfants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [M] [R] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater qu’il forme une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au prononcé du divorce ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– lui accorder à l’égard de [G] un droit de visite simple chaque semaine, les mercredis de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
– dire que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [X] s’exercera à la libre appréciation des parties ;
– supprimer sa part contributive à l’égard de [E] ;
– fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation à l’égard de [X] et [G] à la somme de 50 euros par enfant et par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 août 2024, Madame [Z] [T] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement tous les mercredis de 14 heures à 18 heures pour [G] ;
– fixer un droit de visite et d’hébergement libre pour [X] ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 115 euros par enfant et par mois, soit 345 euros au total.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n'ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant les enfants n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 novembre 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M], [J] [R],
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18],
et
Madame [Z], [P] [T],
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [M] [R] et de Madame [Z] [T], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 novembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [X] et [G] [R], par Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [T] ;
Fixe la résidence habituelle de [X] et [G] [R] au domicile de leur mère, Madame [Z] [T] ;
Dit que Monsieur [M] [R] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [X] [R] ;
Dit que Monsieur [M] [R] bénéficie d’un droit de visite simple à l’égard de [G] [R], toutes les semaines, les mercredis de 14 heures à 18 heures et les dimanches de 10 heures à 18 heures ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant antérieurement mise à la charge de Monsieur [M] [R] à l’égard de [E] [R] ;
Condamne Monsieur [M] [R] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution l’entretien et l’éducation de [X] et [G] [R] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [M] [R] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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