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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-11.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.306

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude Y..., 2°) Mme Y..., née Edith X... du Chatelet, demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°) la Compagnie Cigna France, (nouvelle dénomination de la Compagnie Nouvelle d'assurances), ayant son siège social ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) la société Construction Isolation Renovation et Couverture (CIRCO), dont le siège social est ... (Val-d'Oise), intervenant aux droits de la société A..., dont le gérant est Mme A..., demeurant propriété Aquabella, Quartier du Gheut à Contes (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 3°) M. Z..., demeurant ... (3e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sermi, 4°) l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège est 25, avenue kléber à Paris (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, aovcat de la Compagnie Cigna France, de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause l'UCB ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... ont fait construire un pavillon d'habitation édifié entre le 30 novembre 1973 et le 1er octobre 1975 par la société d'études et de réalisation de maisons individuelles (SERMI) qui a choisi pour maître d'oeuvre la société ETAP et sous-traité à l'entreprenneur M. A... ; que la société SERMI a cessé son activité à la suite de sa mise en réglement judiciaire le 24 août 1978 ; que la compagnie CIGNA France, assureur de la société SERMI, a résilié le 5 décembre 1977 le contrat d'assurance ; que les époux Y... ayant constaté un certain nombre de contrefaçons, la société SERMI en a été déclarée responsable, mais l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie CIGNA ; Attendu que la cour d'appel a statué ainsi aux motifs que la garantie de l'assureur devait cesser de plein droit en cas de résiliation de la police, que cette garantie n'avait été réclamée que par les assignations en référé des 24 et 25 novembre 1982 postérieurement à la résiliation de la police le 5 décembre 1977, alors que la garantie réclamée nécessitait qu'une déclaration amiable ou judiciaire, constitutive du sinistre, au sens de la police, ait été faite avant la résiliation ; Attendu cependant que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'il s'ensuit, qu'aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes doit être reputée non écrite la stipulation de la police selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quarante et un francs trente deux et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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