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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 décembre 2024. 24LY03251

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY03251

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'autorisation préalable concernant l'installation de l'" enseigne n°2 " du restaurant qu'elle exploite à Valloire. Par un jugement n° 2103764 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de Mme B n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour administrative d'appel Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2

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