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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-41.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.573

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. F... Claude, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ M. Z... Dominique, demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), 3°/ Mme X... Claudie, demeurant Malabry à Saint-Pierre de Plesguen (Ille-et-Vilaine), 4°/ Mme D... Pascale, demeurant Le Haut Bouillon à B... Morvan (Ille-et-Vilaine), 5°/ M. E... Alain, demeurant La Gravelle à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-du-Nord), 6°/ M. H... Jean, demeurant ... à La Richardais (Ille-et-Vilaine), en cassation de six jugements rendus le 15 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malô (section commerce), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Négoce bricolage JR bricolage, ... à La Buissière (Pas-de-Calais), 2°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la société Négoce bricolage, Résidence de France, rue Emile Zola à Béthune (Pas-de-Calais), 3°/ de M. G..., représentant des créanciers de la société Négoce bricolage, 202, Place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), 4°/ de l'ASSEDIC de Béthune AGS, ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Négoce bricolage les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 89-41.573 à H 89-41.578 ; Sur les moyens réunis, commun aux six pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Malo 15 décembre 1988) que, passés, le 16 juin 1984, au service de la société Negoce-bricolage "Jr-bricolage" lors de la vente à cette dernière par la société Leroy-Merlin du fonds de vente exploité par elle à Miniac-Morvan, MM. F..., H..., E..., Z... et C... D... et Y... ont été licenciés, en octobre 1987 pour motif économique ; qu'estimant que la société nouvelle s'était soustraite à ses obligations en les privant de la prime d'ancienneté qu'ils percevaient de leur ancien employeur sur la base de la convention collective du négoce des matériaux de construction, ils ont saisis la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de ladite prime ; Attendu qu'ils font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué ainsi, sans répondre à leurs conclusions faisant état, pour éviter toute contrariété de jugements, d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant jugé entre les mêmes parties que la convention collective revendiquée s'appliquait au nouvel employeur, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes, en tirant argument, pour les débouter de leur demande, de ce que ladite convention collective n'aurait pas été étendue, a retenu d'office un moyen, sans le soumettre au débat contradictoire des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin qu'il est constant, ce qui prive sa décision de base légale, que la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction a bien été étendue par arrêté du 4 novembre 1983 paru au journal officiel du 16 novembre 1983 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu que le nouvel employeur avait fait application de la convention collective invoquée par les salariés dans la mesure où il avait maintenu à leur profit les avantages par eux acquis au titre de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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