Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02116 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYS
Minute n° 23/00312
[N]
C/
S.A.R.L. DELTA PNEUS
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00472
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4272 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. DELTA PNEUS
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [C] [N] est propriétaire d'un véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3]. Le 19 décembre 2018, il a déposé son véhicule au garage de la SARL Delta Pneus à [Localité 4] afin de réaliser une recherche de panne et procéder à sa réparation.
Par courriers recommandés du 29 juillet 2019 et 13 décembre 2020, il a mis en demeure la SARL Delta Pneus de réaliser les réparations ou de lui restituer le véhicule dans l'état dans lequel il lui a été remis.
Par acte d'huissier du 7 mai 2021, il l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir condamner à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Delta Pneus s'est opposée aux demandes et a demandé à titre reconventionnelle la condamnation de M. [N] à lui régler la somme de 680,40 euros au titre d'une facture de réparations.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la SARL Delta Pneus la somme de 680,40 euros au titre de la facture du 31 juillet 2019, à récupérer son véhicule auprès de la SARL Delta Pneus sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision pendant une durée de deux mois, dit qu'à l'issue de ce délai il devra à nouveau être statué sur l'astreinte et condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 août 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la SARL Delta Pneus à lui restituer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt
- débouter la SARL Delta Pneus de sa demande en paiement de la facture du 31 juillet 2021
- la condamner à lui payer les sommes de'5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux frais et dépens des deux procédures.
Sur la restitution du véhicule, il expose avoir adressé à la SARL Delta Pneus deux lettres recommandées avec accusé de réception le 29 juillet 2019 et en décembre 2020 en sollicitant la réparation du véhicule ou sa restitution dans l'état dans lequel il a été confié. Il soutient que la SARL Delta Pneus ne lui a jamais adressé la facture du 31 juillet 2019 ni lettre de relance pour réclamer le paiement ou récupérer le véhicule, que dans son courrier du 6 janvier 2021 elle indique ne rien avoir fait sur le véhicule faute de signature d'un devis, que la facture mentionne le changement des plaquettes de frein alors qu'il déplorait une absence de puissance de turbo, qu'il s'agit d'un faux et que l'établissement d'une facture est insuffisant à prouver l'exécution des travaux, concluant à l'infirmation du jugement. Sur sa demande de dommages et intérêts, il affirme avoir été privé de la jouissance du véhicule pendant près de 17 mois, qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule de courtoisie qui est immédiatement tombé en panne, qu'il a dû acheter un autre véhicule et régler deux assurances.
Par acte du 21 novembre 2022 remis à domicile, M. [N] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL Delta Pneus qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution du véhicule
Selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
A l'appui de sa demande de restitution du véhicule, M. [N] produit en appel les deux mises en demeure adressées par courriers recommandés des 29 juillet 2019 et 13 décembre 2020 à la SARL Delta Pneus qui a signé les accusés de réception les 6 août 2019 et 17 décembre 2020 (pièces 4 et 5). Il ressort du premier courrier que l'appelant indique avoir déposé son véhicule le 19 décembre 2018 au garage qui a diagnostiqué une panne du turbo et s'est engagée à réaliser la réparation début janvier 2019, qu'il s'est déplacé en vain à plusieurs reprises au garage afin de récupérer le véhicule et qu'il la met en demeure de finaliser les réparations au plus tard le 15 août 2019 ou de lui restituer le véhicule dans l'état dans lequel il l'a laissé. Ses affirmations sont corroborées par trois attestations de proches (pièces 8, 10 et 11) confirmant la date à laquelle le véhicule a été confié au garage et précisant qu'à plusieurs reprises ils se sont déplacés avec l'appelant au garage pour récupérer le véhicule mais que celui-ci n'était jamais prêt.
Il n'est justifié par l'intimée d'aucune suite donnée à cette mise en demeure et l'appelant lui a adressé un second courrier le 13 décembre 2020 en réitérant sa demande de restitution du véhicule réparé ou en l'état. La SARL Delta Pneus a répondu par courrier le 6 janvier 2021 en indiquant que le véhicule était toujours en sa possession et que M. [N] n'est jamais venu le récupérer, ni signer le devis de réparation, ces affirmations n'étant corroborées par aucune pièce.
Il ressort de ces pièces que l'appelant démontre avoir expressément demandé au garage de lui restituer son véhicule, même non réparé, dès le 29 juillet 2019 et qu'en dépit de ses relances, il n'a pas été donné suite à sa demande. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la SARL Delta Pneus à restituer à M. [N] le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 jours de retard sur une période d'un mois.
Sur le paiement de la facture
Il n'est établi par aucune pièce qu'un devis aurait été établi préalablement par la SARL Delta Pneus pour l'exécution des travaux figurant sur la facture du 31 juillet 2019, ni que l'appelant aurait donné son accord pour ces travaux. Il est par ailleurs observé qu'aux termes de son courrier du 6 janvier 2021, la SARL Delta Pneus a indiqué que la présence de l'appelant était requise pour valider l'estimation avant toute intervention mécanique et qu'il ne s'était pas présenté au garage pour signer un devis, de sorte que la facture émise en 2019 est sujette à caution et d'une valeur probante insuffisante.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SARL Delta Pneus de sa demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que l'appelant a été privé de l'usage de son véhicule à compter du 6 août 2019, date à laquelle la SARL Delta Pneus a été mise en demeure de le lui restituer sans effet. Il justifie également du paiement de la cotisation d'assurance du véhicule jusqu'au 14 avril 2022 et de l'achat d'un nouveau véhicule le 27 juin 2020 pour lequel il a réglé la cotisation d'assurance.
Il s'ensuit que M. [N] a subi un préjudice lié à la faute de l'intimée qui ne lui a pas restitué son véhicule malgré ses demandes réitérées et l'a contraint à exposer des frais. Au vu des éléments produits, il convient de lui allouer une indemnisation de 1.500 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Il convient de condamner la SARL Delta Pneus, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Delta Pneus à restituer à M. [C] [N] le véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 jours de retard sur une période d'un mois';
CONDAMNE la SARL Delta Pneus à verser à M. [C] [N] la somme 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL Delta Pneus de sa demande de condamnation de M. [C] [N] à lui régler la somme de 680,40 euros au titre d'une facture ;
CONDAMNE la SARL Delta Pneus aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Delta Pneus à verser à M. [C] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Delta Pneus aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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