Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1392
R. G : 10/ 07436
M. Franck X...
C/
Mme Stéphanie Josée Claire Marie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme SOCHACKI pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Franck X...
né le 07 Septembre 1969 à GUERANDE
...
44340 BOUGUENAIS
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009743 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Stéphanie Josée Claire Marie Y...
née le 24 Juin 1970 à ST NAZAIRE
...
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocats plaidants, la SCP AMIGUES-GUILLOTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000829 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Par décision en date du 2 septembre 2012 et statuant sur la requête déposée par Madame Y..., le Juge aux Affaires Familiales de Saint Nazaire a ajusté les modalités de prise en charge des enfants communs Gaëtan, né le 5 mars 1991, Alison, née le29 mars 1995 et Elodie, née le 6 août 1998 en constatant que Gaëtan était revenu vivre au domicile maternel, en disant libres les rencontres du père avec Alison, en prévoyant que celui-ci accueillerait Elodie la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures, deux semaines durant l'été, soit une semaine en juillet et une semaine en août, ainsi que le jour de la fête des pères et en portant la contribution paternelle aux frais d'entretien de la fratrie à la somme mensuelle globale de 405 euros soit 135 euros par enfant, le père réglant en outre la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Le 19 octobre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 9 mars 2012, l'appelant a conclu à la réformation partielle du jugement déféré en sollicitant la suppression de la pension alimentaire due pour Gaëtan et le maintien de celle versée pour Alison et Elodie à la somme mensuelle globale de 180 euros soit 90 euros, les dépens étant laissés à la charge de l'intimée.
Par dernières conclusions en date du 5 avril 2012, Madame Y... a sollicité la suppression des rencontres entre le père et les enfants mineurs, la suppression de la contribution pour Gaëtan et la fixation de la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 150 euros par enfant à charge soit 300 euros pour Alison et Elodie ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2012.
Attendu que l'accord dégagé sur la pension due pour Gaëtan sera entériné alors que le jeune majeur bénéficie de l'allocation adulte handicapé.
Attendu sur les rencontres père-filles, que Madame Y... fait état de difficultés dans la prise en charge des enfants par Monsieur X... ; que c'est ainsi que le 5 mars 2012, Alison s'est retrouvée devant les services de police de La Baule pour exposer l'agressivité du père voire sa violence lors de l'accueil de la fratrie à son domicile le dimanche précédent et en produisant une certificat médical constatant une ecchymose à son bras droit ; que lors de son audition, elle précisait que " son père était en cure et sortait le week-end et qu'il était alcoolisé mais que cela allait quant ils étaient arrivés à son domicile " ; que par la suite la situation s'est tendue et le père a adopté une attitude agressive.
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la réalité de ces événements ; que les deux enfants mineurs étant aujourd'hui âgées de 17 et 14 ans, les rencontres avec leur père se dérouleront pour toutes deux à l'amiable en concertation avec les enfants et afin d'éviter tout nouvel incident ; que la décision querellée sera réformée sur ce point.
Attendu sur la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation d'Elodie et Alison, qu'en 2010 et mensuellement, Madame Y... percevait 250 euros au titre de ses activités professionnelles outre 1060euros de prestations servies par la Caf en acquittant un loyer de 425 euros, les frais de prise en charge des trois enfants et les charges de la vie courante ; qu'aujourd'hui et mensuellement, elle dispose de 620 euros au titre de son travail en bénéficiant de 126 euros d'allocations familiales, 410 euros d'allocation logement et de 365 euros de Rsa et en devant régler les mêmes charges.
Attendu que Monsieur X... justifie percevoir mensuellement 1450 euros-moyenne des revenus pour l'année 2009-, et vivre avec sa compagne, qui travaille et avec laquelle il rembourse un prêt immobilier soit 760 euros par mois ; qu'il règle aussi un crédit scooter soit 105 euros mensuels outre les charges de la vie courante.
Attendu dès lors et eu égard aux besoins immanquablement plus onéreux d'adolescents de 17 et 14 ans, qu'il convient de porter la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle globale de 280 euros soit 140 euros par mois et par enfant à charge principale ; que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Attendu et alors que la procédure a été initiée dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien de l'enfant majeur Gaëtan,
Dit que Monsieur X... verra ses filles Alison et Elodie à l'amiable et en concertation avec elles,
Fixe à 280 euros la somme mensuelle due par Monsieur X... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Elodie et Alison soit 140 euros par mois et par enfant,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P = P'x A
B
formule dans laquelle :
- P est la contribution revalorisée,
- P'est la contribution initiale,
- B est le dernier indice des prix publié à ce jour,
soit : 124, 78
- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,
Dit que Monsieur X... devra régler à Madame Y... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres et non contraires dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment