Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJA
N° de MINUTE : 24/01223
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC EST ENSEMBLE, représenté par son Président en exercice dûment habilité.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] [Localité 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société SASU VIANOVA Paris EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
ELEMENTS DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est administré depuis le 12 mars 2022 par le syndic VIANOVA.
Estimant que l’équilibre financier de la copropriété était gravement compromis, l’Etablissement Public Est Ensemble a, par exploit du 5 avril 2024, assigné le syndicat des copropriétaires devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 12 mois, avec la mission ordinaire ;
- réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du Président du tribunal de :
-Lui donner acte qu’il s’en remet à justice quant à la demande de désignation
-Désigner l’Etude AJAssociés, prise en la personne de Maître [G] [D], en qualité d’administrateur provisoire.
Le dossier a été transmis au Ministère public. Par réquisitions en date du 13 mai 2024, le Ministère public s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
A l'audience du 18 juin 2024, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965 conditionne la désignation d’un administrateur provisoire à la preuve que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou que le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble. Le président du tribunal judiciaire apprécie le bien-fondé de la désignation de l’administrateur provisoire au moment où il statue.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les impayés de la copropriété oscillent depuis 2017 entre 11 % et 51 % du montant du budget prévisionnel, avec une moyenne à hauteur de 25 %.
Les comptes de l’année 2021 n’ont pas pu être régularisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2023, compte tenu de l’absence de transmission des éléments comptables par l’ancien syndic.
Par ailleurs la copropriété n’est plus assurée depuis le mois de mai 2022.
Enfin, il ressort de l’étude d’action menée par le cabinet Urbanis que le montant des travaux nécessaires à moyen terme à la conservation de l’immeuble s’élève à la somme de 2 565 000 euros TTC, soit près de neuf fois le montant du budget prévisionnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble.
En conséquence, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dont la durée et l’étendue de la mission seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
-Désigne l’Etude AJAssociés, prise en la personne de Maître [G] [D], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] (93) afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et de procéder à la clôture des opérations de liquidation,
-Confie audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l'exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de un an à compter de la date du jugement,
-Dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé,
-Fixe à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d’avance sur charges,
-Dit que le présent jugement sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de l’administrateur provisoire aux copropriétaires,
-Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au tribunal,
-Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
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